Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2506535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 13 mai 2025, N° 2402963 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2402963 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par une lettre enregistrée le 25 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Guigui, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2402963 du 13 mai 2025.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Une pièce, enregistrée le 16 mars 2026, a été produite par le préfet des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Izarn de Villefort a été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2402963 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que, à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes a, le 6 janvier 2026, délivré à M. A… une carte de séjour temporaire valable du 19 septembre 2025 au 18 septembre 2026. Dans la mesure cependant où il ne justifie pas que ce titre porte la mention « vie privée et familiale », il ne peut être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 13 mai 2025.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement du 13 mai 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2402963 du 13 mai 2025 jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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