Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 mars 2026, n° 2600226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI de la Gare |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, la SCI de la Gare représentée par son gérant M. A… demande au tribunal administratif d’annuler le titre exécutoire émis le 14 mars 2025 par la Régie du service de l’eau de la Charente-Maritime pour un montant de 1 312,33 euros et de la décharger de toute obligation de paiement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, rendu applicable aux établissements publics de santé par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…). / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire : « Les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire (…) ». Et aux termes de l’article L. 213-6 du même code : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Il résulte de l’instruction que la Régie du service de l’eau de la Charente-Maritime a poursuivi l’exécution forcée de son titre exécutoire émis le 14 mars 2025 ce qui a conduit à une saisie attribution le 6 janvier 2026 sur le compte bancaire de la SCI de la Gare pour un montant de 1 839,79 euros et de frais de saisie arrêt pour un montant de 90,60 euros. Dès lors, les conclusions de la SCI de la Gare relèvent de la compétence du juge de l’exécution. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI de la Gare est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de la Gare.
Fait à Poitiers le 4 mars 2026
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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