Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1er oct. 2025, n° 2500936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500936 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 3 juillet 2024, N° 2400687 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai, 12 juin, 23 juin, 3 juillet et 29 août 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 16 septembre 2025 et non communiqué, la SA Electricité de France et la SA EDF Corse SEI, représentées par Me Job Ricouart, demandent au juge des référés de récuser et de remplacer M. D… F…, désigné comme expert par l’ordonnance n° 2400687 du 3 juillet 2024 du juge des référés du tribunal.
Elles soutiennent que l’expert a gravement manqué à ses devoirs et obligations dans la conduite de sa mission, aux motifs que :
- après avoir, le 11 juillet 2024, avant toute descente sur les lieux, sollicité la communication de pièces, il a diffusé plusieurs notes aux parties, retraçant ses demandes de communication suivies de ses relances avec la menace systématique de saisir le juge chargé des expertises, qu’il a refusé de communiquer la date de la première visite sur place dans l’attente des réponses aux questions posées, qui n’étaient destinées qu’à prouver que l’incendie leur était imputable, et non pas à donner un avis sur les causes et origines de l’incendie, et qu’il a signalé à trois reprises en octobre 2024 au président du tribunal l’absence de réponses à ses questions de leur part ;
- l’expert, qui multiplie les demandes, sans explication sur l’avancement de ses travaux et sur sa méthodologie, n’a communiqué, plus d’un an après sa désignation, aucune information sur les désordres et les résultats obtenus auprès des services d’enquête et de secours, ce qui démontre une instruction à charge ;
- la date retenue de la première visite sur place, le 3 juin 2025, était incompatible avec leurs contraintes ;
- les demandes et remarques de l’expert à leur endroit, le fait que l’expert ait pris directement contact auprès de leurs services en février 2025, à l’insu de leur avocat, ainsi que leur exclusion de toute participation physique à l’expertise, témoignent d’une inimitié notoire et constitue une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire.
Par des mémoires en défense, enregistré les 13 et 30 juin 2025, l’EARL Messalina, Mme B… C… et Mme E… C…, représentées par Me Carreras Vinciguerra, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire de la SA Electricité de France et la SA EDF Corse SEI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la demande en récusation d’expert ne doit s’analyser que comme une énième tentative d’EDF de faire échec à la réalisation même de l’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin, 4 juillet et 10 septembre 2025, M. F… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il s’est attaché à l’analyse technique systématique et approfondie de toutes les informations communiquées par EDF ;
- il a fait en sorte d’obtenir toutes les pièces nécessaires avant d’organiser la première réunion sur site, le 3 juin 2025, en communiquant cette date aux parties plus de deux mois avant, afin de disposer d’informations fiables et objectives pouvant être vérifiées et validées ;
- les éléments de chiffrage présentés par EDF ont été établis sur la base d’un travail réalisé à distance incomplet ;
- la demande de récusation est fondée sur des arguments qui sont contraires aux faits.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Christine Castany, présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Job-Ricouart pour la SA Electricité de France et la SA EDF Corse SEI, et de Me Carreras-Vinciguerra pour l’EARL Messalina et Mmes C….
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2400687 du 3 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a désigné M. D… F… pour réaliser l’expertise demandée par l’EARL Messalina, Mme B… C… et Mme E… C…. Par la présente requête, la SA Electricité de France et la SA EDF Corse SEI demandent au tribunal la récusation de l’expert et son remplacement.
Sur les conclusions aux fins de récusation de l’expert et de son remplacement :
2. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Aux termes de l’article R. 621-6 du même code : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…) ». Aux termes de l’article R. 621-6-4 de ce code : « Si l’expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l’expert et les parties sont avertis. / (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que la récusation d’un expert ne peut être prononcée que s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. Il appartient au juge, saisi par une partie à l’expertise demandant qu’il soit procédé à la récusation de l’expert et à son remplacement, de rechercher si les éléments et circonstances qui sont soumis à son appréciation permettent de faire douter de l’impartialité de l’expert dans la conduite des opérations qui lui ont été confiées.
4. En premier lieu, la SA Electricité de France et la SA EDF Corse SEI soutiennent que l’expert a adopté une attitude, aux travers de ses nombreuses demandes de pièces et sans communiquer d’informations sur les désordres et les résultats obtenus auprès des services d’enquête et de secours, démontrant une instruction à charge destinée à prouver que l’incendie leur était imputable. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de révéler en l’espèce un défaut d’impartialité de l’expert. En outre, à supposer même que l’expert se serait abstenu, dans une large mesure, d’exécuter la mission qui lui a été confiée en ne procédant qu’à des investigations ciblées sur une seule cause possible des désordres, et qu’il n’aurait par là même que partiellement rempli sa mission, cet état de fait n’est pas en soi de nature à caractériser un motif d’impartialité à l’égard des parties mais seulement un éventuel manquement de nature à entacher d’irrégularité les opérations d’expertise. En effet, et alors même que les opérations d’expertise ne sont pas achevées, il appartient aux parties qui estiment que l’expert a omis de procéder à certaines investigations essentielles de saisir directement l’expert par dires. Au surplus, outre le débat sur la régularité des opérations d’expertise qui peut exister devant le juge du fond, une partie aux opérations d’expertise qui estime que les réponses de l’expert aux dires qui lui ont été adressés ne sont pas suffisamment précises et détaillées peut également saisir, en cours d’expertise, le juge chargé du suivi des expertises de tous incidents affectant le bon déroulement de l’expertise.
5. En deuxième lieu, si les sociétés requérantes font valoir que la date retenue pour la première visite sur place, le 3 juin 2025, était incompatible avec leurs contraintes et que l’expert a ainsi cherché à les exclure de toute participation physique à l’expertise, il ressort des pièces du dossier que l’expert a, par un courrier du 1er avril 2025 et après avoir accepté le report de précédentes visites sur place à la demande des sociétés EDF, proposé aux parties trois nouvelles dates pour la première visite sur place, entre le 2 et le 4 juin 2025, de sorte que la circonstance qu’aucune de ces dates n’aurait permis à tous les intervenants d’EDF d’être disponibles, alors même qu’ils avaient été prévenus plus de deux mois avant, ne saurait être de nature à faire douter de l’impartialité de l’expert.
6. En troisième et dernier lieu, si l’expert se doit de respecter et de faire respecter, lors du déroulement des opérations d’expertise, le principe du contradictoire et les droits de la défense, notamment en organisant des réunions et des accedits, en répondant de manière précise et détaillée aux questions et aux dires des parties, en soumettant systématiquement aux autres parties toute information communiquée par une partie et en organisant, si besoin est, des visites sur les lieux avec l’ensemble des parties, il ne saurait être fait droit à une demande de récusation sur ce fondement dès lors que le défaut de respect du contradictoire et des droits de la défense, s’il a pour effet de rendre l’expertise irrégulière, n’est en revanche pas constitutif, en lui-même, d’un motif de récusation pour impartialité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les démarches entreprises par l’expert pour accomplir sa mission révéleraient une inimitié notoire ou un parti pris de l’expert contre les sociétés requérantes.
7. Il résulte de ce qui précède que les faits invoqués par les sociétés requérantes ne permettent pas d’établir qu’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de l’expert dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance n° 2400687 du 3 juillet 2024 du juge des référés du tribunal. Les conclusions tendant à la récusation de M. F… et à son remplacement doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la SA Electricité de France et de la SA EDF Corse SEI une somme de 1 500 euros à verser à l’EARL Messalina et à Mmes C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Electricité de France et de la SA EDF Corse SEI est rejetée.
Article 2 : La SA Electricité de France et la SA EDF Corse SEI verseront solidairement à l’EARL Messalina et à Mmes C… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Electricité de France, la SA EDF Corse SEI, M. D… F…, l’EARL Messalina, Mme B… C… et Mme E… C….
Fait à Bastia, le 1er octobre 2025.
La juge des référés
Signé
C. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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