Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2025, n° 2504095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504095 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, la société LaCAR MDx Technologies, société anonyme de droit belge, représentée par Me de Sevin, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) avant-dire droit, d’enjoindre au groupement d’intérêt public Réseau des acheteurs Hospitaliers (RESAH), de lui communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre, les motifs ayant conduit à retenir l’offre de la société Hamilton France, ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de suspendre la signature du marché ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le RESAH, a attribué le lot n°3 de l’accord cadre relatif à l’acquisition d’équipements et réactifs associés pour le dépistage néonatal des déficits immunitaires combines sévères (DICS) et de l’amyotrophie spinale (SMA), et notamment « Solution automatisée de préparation des échantillons » à la société Hamilton France ainsi que la décision de rejet de son offre ;
3°) d’enjoindre au RESAH de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres ;
4°) de mettre à la charge du RESAH la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le courrier de rejet de son offre méconnait les dispositions des articles R. 2181-1 et
R. 2181-3 du code de la commande publique, dès lors qu’il ne précise pas les motifs qui ont motivé l’attribution du marché à la société Hamilton France, les explications relatives aux notes obtenues pour chaque critère et sous-critère d’appréciation, les caractéristiques et avantages de l’offre de la société attributaire, la méthode de notation utilisée ainsi que les éléments d’appréciations ;
— le RESAH a méconnu les dispositions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, la demande de communication des motifs détallées liés au rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre de la société attributaire est restée sans réponse ;
— le courrier de rejet de son offre méconnait les dispositions de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique, dès lors que les documents exigés par le règlement de la consultation, notamment le cadre de réponse technique (CRT) et le bordereau des prix unitaires (BPU) sont manifestement dépourvue de tout utilité pour l’examen des offres ;
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, la société LaCAR MDx Technologies, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, le GIP RESAH, représenté par le cabinet Hourcabie Avocats, a indiqué prendre acte du désistement de la société LaCAR MDx Technologies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le
13 novembre 2024, le groupement d’intérêt public du réseau des acheteurs hospitalier a lancé, une procédure d’appel d’offre ouvert en vue de la passation d’un accord cadre, mono-attributaire et exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents, de fournitures courantes et services relatif à l’acquisition d’équipements et réactifs associés pour le dépistage néonatal des déficits immunitaires combinés sévères (DICS) et de l’amyotrophie spinale (SMA), composé en trois lots. La société LaCAR MDx Technologies a soumissionné au lot n°3 « Solution automatisée de préparation des échantillons ». Par un courrier du 3 février 2025, le RESAH l’a informée de l’irrégularité de son offre au motif que « CRT et BPU incomplets (scénario non rempli qui était demandé en obligatoire dans les pièces à remettre dans l’offre pour l’étude économique, pas d’éléments renseignés dans le BPU pour la partie centrifugation, agitation, etc. présence de documents en langue étrangère non traduits ) » et, de l’attribution de l’accord-cadre à la société Hamilton France, classée première à l’issue de l’analyse des offres. Par un courrier en date du
13 février 2025, la société LaCAR MDx Technologies a demandé au RESAH de lui communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre de la société attributaire puis a saisi le juge des référés précontractuels par la requête précitée.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
3. Par un mémoire du 27 février 2025, la société LaCAR MDx Technologies s’est désistée purement et simplement de sa requête. Rien de ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société LaCAR MDx Technologies.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LaCAR MDx Technologies, au Réseau des acheteurs hospitaliers et à la société Hamilton France.
Fait à Paris, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
signé
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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