Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 janv. 2026, n° 2401815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février 2024 et 7 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Régley, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler la décision implicite de non crédit de quatre points sur le permis de conduire suite au stage effectué les 4 et 5 mars 2024 ;
3°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 18 décembre 2021, 2 février 2022, 18 juin 2022 et 9 octobre 2022 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- il n’a pas bénéficié, à l’occasion des différentes infractions, des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- un stage de récupération de points a été effectué les 4 et 5 mars 2024 alors qu’il n’avait pas connaissance de la décision 48 SI qui a été envoyée à une mauvaise adresse ; ainsi quatre points doivent lui être crédités et le solde de points de son permis de conduire n’est pas nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI, sur celles relatives au non crédit de points du fait du stage effectué et des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 18 décembre 2021 et 18 juin 2022 et, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- le stage de récupération de points effectué par le requérant les 5 et 6 mars 2024 a été enregistré le 7 mars 2024 ;
- les mentions relatives aux infractions commises les 18 décembre 2021 et 18 juin 2022 ont été supprimées ;
- le titre de conduite du requérant est doté, à ce jour, de 8 points ; l’administration a ainsi retiré la décision 48 SI ;
- le moyen soulevé à l’encontre des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 2 février 2022 et 9 octobre 2022 n’est pas fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 24 février 1994 à Bouira (Algérie), a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d’information intégral. Par une décision 48 SI, le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B… demande l’annulation de cette décision 48 SI, des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 18 décembre 2021, 2 février 2022, 18 juin 2022 et 9 octobre 2022 ainsi que la décision de non-crédit de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectue les 5 et 6 mars 2024.
Sur le non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a crédité quatre points sur le solde du permis de conduire du requérant, en enregistrant le stage de sensibilisation à la sécurité routière. Les mentions relatives aux infractions commises les 18 décembre 2021 et 18 juin 2022 ont été supprimées et ne donnent plus lieu à retrait de point. Le solde de points du requérant est redevenu positif et la décision 48 SI doit ainsi être regardée comme ayant été retirée. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI, des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 18 décembre 2021 et 18 juin 2022 et la décision de non crédit de quatre points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’infraction commise le 2 février 2022 :
3. La mention, sur le relevé d’information intégral, de l’émission d’un titre exécutoire ne permet pas de considérer que l’amende forfaitaire majorée correspondante a été acquittée. La mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l’émission du titre et non du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites en défense que le requérant a reçu un titre exécutoire comportant l’information préalable requise par le code de la route. Il n’est pas non plus établi que le contrevenant a fait l’objet d’un procès-verbal de l’infraction comportant l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont il ait eu connaissance. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à M. B… de cette information à l’occasion de cette infraction. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la suite de l’infraction commise le 2 février 2022, le requérant aurait bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu’il aurait bénéficié de ces informations à l’occasion d’infractions similaires.
4. Il en résulte que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de quatre points afférente à l’infraction commise le 2 février 2022 à 20 h 59 à Roubaix.
En ce qui concerne l’infraction commise le 9 octobre 2022 :
5. Il ressort des pièces du dossier que l’avis d’amende forfaitaire majorée a été présenté au dernier domicile connu de l’administration et que le pli est revenu non avec la mention NPAI mais avec la mention pli avisé et non réclamé. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant bénéficié, à la suite de cette infraction, des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de quatre points afférente à l’infraction commise le 9 octobre 2022 à 09 h 06 à Lille doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur réattribue les quatre points illégalement retirés du permis de conduire de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI, des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 18 décembre 2021 et 18 juin 2022 et de la décision de non crédit de quatre points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Article 2 : La décision de retrait de quatre points afférente à l’infraction commise le 2 février 2022 à 20 h 59 à Roubaix est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réattribuer à M. B… quatre points au capital de son permis de conduire.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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