Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 avr. 2025, n° 2502809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502809 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025 et des mémoires enregistrés le 25 mars 2025 et le 31 mars 2025, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a refusé de lui verser des allocations chômage.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision en cause le prive de tout revenu depuis janvier 2025 alors qu’il est père de quatre enfants et ne peut faire face à ses charges ;
— il a droit à de telles allocations dès lors qu’il a été involontairement privé d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le centre hospitalier de Valenciennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision expresse de refus de versement de l’allocation de retour à l’emploi a été prise le 3 février 2025 ; que M. A a informé l’établissement le 14 octobre 2024 qu’il ne souhaitait pas renouveler son contrat à durée déterminée et qu’aucune considération ne permet d’assimiler ce non-renouvellement à une perte involontaire d’emploi.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— la requête n° 2502836 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2025, à 10 heures, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière :
— le rapport de M. Perrin, juge des référés ;
— les observations de M. A, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête et soutient qu’il souhaitait poursuivre son contrat ;
— et de M. B représentant le centre hospitalier de Valenciennes qui reprend ses écritures en défense et fait valoir que le requérant a indiqué dans son courrier du 14 octobre 2024 qu’il ne souhaitait pas renouveler son contrat à durée déterminée et qu’en tout état de cause, il devrait bénéficier d’allocations chômage à l’issue du délai de carence de 121 jours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a travaillé au centre hospitalier de Valenciennes en tant que contractuel à durée déterminée pour assurer le remplacement d’agents titulaires absents à compter du 2 janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2024. Il exerçait sur toute la période les fonctions de technicien supérieur d’études cliniques au pôle Urgences-réanimation de cet établissement. Le 3 février 2025, le centre hospitalier de Valenciennes lui a indiqué qu’il rejeté sa demande de versement des allocations chômage. Par la présente requête, M. A doit être considéré comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision du 3 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-1 de ce code Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () « et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ".
3. Il résulte de l’instruction que par courrier du 14 octobre 2024, M. A a indiqué qu’il ne souhaitait pas renouveler son contrat à durée déterminée. Si le requérant indique sans l’établir qu’il a rédigé ce courrier pour permettre l’embauche d’un autre agent, ce motif ne constitue pas une cause de perte involontaire d’emploi. Compte tenu de ces éléments, aucun moyen n’est propre, en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au centre hospitalier de Valenciennes.
Lille, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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