Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2025, n° 2432295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés datent de plus de cinq ans et sont isolés ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où sa présence en France ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation personnelle et des liens qu’il a tissés avec la France ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nord-coréen né le 10 janvier 1998, est entré en France en mars 2014 à l’âge de 16 ans. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. À sa majorité, il a obtenu une carte de séjour qu’il a renouvelée jusqu’en janvier 2024. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour qui expirait le 6 janvier 2024. Par arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police a refusé ce renouvellement et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d’une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 20 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants commis en 2019. Par suite, au regard de la menace à l’ordre public constituée par la gravité de ces faits, le préfet de police a pu légalement faire application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser le renouvellement de la carte de séjour de l’intéressé.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant nord-coréen né le 10 janvier 1998, réside en France depuis le 2 mars 2014. Arrivé à l’âge de 16 ans, il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur isolé étranger et a été scolarisé en France. Il exerce la profession de cuisinier et a travaillé pour différents employeurs depuis 2017. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant à charge en France. Si le requérant fait valoir que les faits ayant conduit à sa condamnation datent de plus de cinq ans et présentent un caractère isolé, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité du refus de séjour compte tenu de la nature et de la gravité des faits ayant conduit à sa condamnation. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le refus de renouvellement du titre de séjour opposé à M. A n’est pas illégal. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. A le bénéfice du délai de départ volontaire au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
10. M. A soutient qu’en fixant comme pays de destination la Corée du Nord, le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du cinquième alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait valoir que, selon le rapport d’Amnesty International de 2023 sur la Corée du Nord, les autorités nord-coréennes considèrent comme un criminel ou un traître toute personne qui a quitté le pays illégalement, ce qui expose en conséquence la personne renvoyée en Corée du Nord à une arrestation arbitraire et à la détention dans des camps de travail forcé.
11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a quitté la Corée du Nord à l’âge de 16 ans, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d’origine. En particulier, s’il produit un rapport d’Amnesty International faisant état de risques généraux pesant sur les personnes ayant quitté illégalement la Corée du Nord, il n’établit pas avoir lui-même quitté ce pays dans de telles conditions. Il ne produit pas davantage d’éléments précis et circonstanciés de nature à établir que les autorités nord-coréennes auraient connaissance de son départ du pays ou de son séjour en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. () ».
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. A le bénéfice du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
14. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet de police n’a pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle pour déterminer la durée de l’interdiction de retour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a tenu compte des éléments pertinents, notamment la gravité des faits pour lesquels M. A a été condamné, pour fixer la durée de l’interdiction de retour à cinq ans. Cette durée n’apparaît pas disproportionnée compte tenu des circonstances de l’espèce.
15. En troisième lieu, M. A fait valoir que son droit d’être entendu aurait été méconnu. Toutefois, il a été en mesure de communiquer à l’administration tous les éléments qu’il pouvait juger utile à l’occasion de sa demande de renouvellement de titre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Droits fondamentaux ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Délégation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Assignation à résidence ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Urbanisation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Périmètre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Directive ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Proxénétisme ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Donner acte ·
- Italie ·
- Taxes foncières ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Foyer ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Trouble
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.