Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2507607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 19 juillet 2025, Mme D… A…, représentée par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me de Metz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 14 novembre 2025, Mme D… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante ivoirienne née le 14 septembre 1989, est entrée en France le 30 novembre 2015 selon ses déclarations et a sollicité le 19 juillet 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 février 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-167 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par ailleurs, la requérante n’établit pas que le préfet du Val-d’Oise n’était ni empêché, ni absent pour signer cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979, lesquelles ont été abrogées par une ordonnance du 23 octobre 2015. A supposer que Mme A… ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et les différents éléments caractérisant la situation familiale et personnelle de l’intéressée, ainsi que l’ensemble des éléments sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A…, a suffisamment motivé son arrêté. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet du Val d’Oise ne se serait pas livré à un examen sérieux et approfondi de la situation de la requérante.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Si Mme A… fait valoir qu’elle réside depuis 2016 sur le sol français, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. Il ressort en revanche des pièces du dossier que son fils, de nationalité ivoirienne, né en 2008, est scolarisé sur le sol français depuis le 28 mai 2019 et qu’il était, à la date de la décision attaquée, en classe de 1ère. Par ailleurs, si Mme A… justifie d’une vie commune avec M. A… depuis 2023, un compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 août 2029 et qu’ils attendent un enfant à naitre, sa grossesse est postérieure à la date de l’arrêté attaqué. Au demeurant, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se recompose dans leur pays d’origine. En outre, si Mme A… produit une promesse d’embauche en date du 27 mai 2025, celle-ci, postérieure à la date de l’arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de la décision attaqué. Mme A… ne justifie ainsi d’aucune insertion professionnelle sur le sol français à la date de la décision en litige. Enfin, si Mme A… fait valoir que ses sœurs sont décédées, elle ne conteste pas que sa mère réside dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans au moins. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de sa vie commune avec un compatriote titulaire d’une carte de résident, ces circonstances ne suffisent pas à constituer, par elles-mêmes, des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions citées au point précédent du présent jugement. Dès lors, en estimant que Mme A… ne pouvait se prévaloir d’aucun motif exceptionnel et en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Val d’Oise n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent du présent jugement, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside avec son enfant qui est scolarisé en France, il est constant qu’il est de la même nationalité que sa mère. Mme A… ne conteste pas que son enfant peut poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… est enceinte, cette circonstance, postérieure à la date de l’arrêté attaqué, est sans influence sur sa légalité. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 10 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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