Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2506780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin 2025, 23 juin 2025 et 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante européenne dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inertie de l’administration sur sa demande de titre de séjour le place en situation irrégulière et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; il risque à ce titre de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen de régulariser sa situation administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une attestation de prolongation valable du 18 juin 2025 au 17 septembre 2025 a été délivré au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen, né le 9 octobre 1996, expose avoir sollicité le 20 décembre 2023, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante européenne sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers de France (ANEF). Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant européen.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur l’exception de non-lieu :
3. Si une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 juin 2025 au 17 septembre 2025 a été délivrée à M. B…, cette circonstance ne prive pas d’objet les conclusions du requérant.
Sur le bien-fondé de la requête :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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