Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 26 juin 2025, n° 2114709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Meschin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 22 novembre 2021 par lequel le centre hospitalier de Cholet lui a proposé un nouveau contrat à durée déterminée, ensemble la décision du 8 décembre 2021 par laquelle l’établissement de santé a rejeté son recours gracieux et refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Cholet, à titre principal, de faire droit à sa demande de bénéficier de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er janvier 2022, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen du « sens de la décision prise », dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ;
* elles sont insuffisamment motivées ; le fondement du refus de verser l’allocation chômage n’est pas précisé, ce qui ne lui permet pas de comprendre pourquoi il serait justifié par son refus de fournir un schéma vaccinal complet ;
* elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; la proposition de renouvellement de son contrat méconnaît les dispositions du III de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 dès lors qu’il ne dispose pas d’un schéma vaccinal complet ; ayant fait l’objet d’une suspension administrative en cours de contrat, ce contrat doit prendre fin au terme initialement prévu, soit le 31 décembre 2021 sans possibilité de renouvellement par l’une ou l’autre des parties ;
* elles sont entachées d’un détournement de pouvoir ; la proposition de renouvellement de son contrat a pour seul but de l’exclure du bénéfice du versement de l’allocation de retour à l’emploi ;
* elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elles méconnaissent l’article 3 du décret n° 202-741 du 16 juin 2020 dès lors que son refus de procéder à un schéma vaccinal complet relève d’un motif légitime ; il est par suite fondé à refuser le renouvellement de son contrat de travail et doit être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi ; il a, en conséquence, droit à une allocation chômage.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le centre hospitalier de Cholet, représenté par Me Caillet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête de M. B est irrecevable dès lors que les courriers du 22 novembre 2021 et du 8 décembre 2021 ne lui font pas grief ;
— à titre subsidiaire :
* le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant puisqu’une proposition de renouvellement de contrat à durée déterminée n’a pas à être motivée ;
* aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bezie, substituant Me Meschin et représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été employé, à compter du 1er janvier 2020, en qualité de gestionnaire comptable et achat, au sein du centre hospitalier de Cholet (Maine-et-Loire) à la faveur d’un contrat à durée déterminée d’un an, contrat renouvelé pour une même durée à compter du 1er janvier 2021. M. B ayant informé son employeur de son refus de procéder à la vaccination contre la Covid-19, rendue obligatoire par l’article 14 de la loi du 5 août 2021, a été autorisé, le 2 septembre 2021, à effectuer son service en télétravail cinq jours sur cinq à compter du 15 septembre suivant, puis a été suspendu de ses fonctions à compter du 1er novembre 2021. Par un courrier du 22 novembre 2021, le directeur adjoint du centre hospitalier de Cholet lui a proposé un nouveau contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 2022, sous réserve qu’il présente un schéma vaccinal complet et précisé qu’à défaut, il se trouverait en situation de perte volontaire d’emploi et ne pourrait bénéficier d’une indemnisation chômage. Par un courrier du 26 novembre suivant, M. B a demandé au centre hospitalier de Cholet de retirer cette proposition de contrat à durée déterminée. Par une décision du 8 décembre 2021, le directeur adjoint du centre hospitalier de Cholet a confirmé sa proposition du 22 novembre 2021 et précisé que le non-respect de l’obligation vaccinale le plaçait en situation de perte volontaire d’emploi et qu’en conséquence, il serait indiqué à Pôle Emploi, s’agissant de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi, que le non renouvellement de son contrat de travail relevait de son initiative. Monsieur B demande l’annulation du courrier du 22 novembre 2021 et de la décision du 8 décembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’aux termes du courrier du 22 novembre 2021, le centre hospitalier de Cholet a proposé à M. B de renouveler son contrat pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022. Une telle proposition ne modifie pas la situation juridique de l’intéressé, qui demeure libre de la refuser ou de l’accepter. Il ressort par ailleurs également des termes de ce courrier que l’établissement de santé a informé M. B qu’il serait considéré, s’il refusait la proposition de renouvellement de son contrat de travail, comme étant en situation de perte volontaire d’emploi et ne pourrait, dès lors, bénéficier d’une indemnisation chômage. En informant de la sorte M. B, le centre hospitalier s’est contenté de l’avertir des conséquences qu’il tirerait de son éventuel refus sans adopter de décision. Il résulte de ce qui précède que le courrier du 22 novembre 2021, qui ne modifie pas la situation juridique de M. B, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
3. En revanche, et en deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, que si, aux termes de la décision du 8 décembre 2021, le centre hospitalier de Cholet a répondu au courrier de M. B, il a également rejeté la demande formée par ce dernier tendant à bénéficier du versement de l’allocation de retour à l’emploi. Il s’ensuit que ce refus est une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Cholet doit être rejetée s’agissant des conclusions à fin d’annulation formées par M. B à l’encontre de la décision du 8 décembre 2021 en ce qu’elle lui refuse le bénéfice du versement de l’ARE mais qu’elle doit être accueillie s’agissant des conclusions à fin d’annulation formées par l’intéressé à l’encontre du courrier du 22 novembre 2021 et à l’encontre de la décision du 8 décembre 2021 en ce qu’elle répond au courrier de M. B, ces dernières conclusions devant, par conséquent, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 décembre 2021 en ce qu’elle refuse à M. B le bénéfice du versement de l’allocation de retour à l’emploi et sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
6. Il résulte de ces dispositions que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision du 8 décembre 2021 opposant un refus à sa demande d’ARE serait entachée d’incompétence et d’un défaut de motivation. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu’être écartés comme inopérants.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « I – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics () ». Enfin, aux termes de l’article 14 de la même loi : « () B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ». Il résulte de ces dispositions que toute personne soumise à l’obligation vaccinale qu’elles instituent et refusant de s’y conformer se place dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle.
8. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Cholet a proposé un nouveau contrat à M. B à compter du 1er janvier 2022, soit après le terme du contrat précédent, et à la condition que l’intéressé respecte les dispositions de l’article 13 de la loi précitée du 5 août 2021 et lui présente, dès lors, un schéma vaccinal complet. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’une telle proposition de contrat méconnaitrait les dispositions du III de l’article 14 de cette même loi obligeant un employeur à suspendre le contrat d’un agent ne respectant pas l’obligation vaccinale. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par conséquent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire () : / () 2° Les agents non titulaires () des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat () ». Par ailleurs, aux termes du I de son article L. 5422-1, dans sa version applicable au litige : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire () ». Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : / () / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur () ». Selon l’article 3 du même décret : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : / () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel () ».
10. En refusant de se conformer aux obligations vaccinales imposées par la loi du 5 août 2021 sans faire état d’aucun motif légitime et en se plaçant dès lors dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, compte tenu des conditions légalement posées à l’exercice de ses fonctions, M. B ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi à l’issue de son contrat à durée déterminée. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le centre hospitalier de Cholet, en lui refusant le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi, a entaché sa décision du 8 décembre 2021 d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article 3 du décret du 16 juin 2020 ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier de Cholet aurait commis un détournement de pouvoir en formulant une proposition de nouveau contrat tout en sachant que l’intéressé ne pourrait y répondre favorablement et n’aurait, par conséquent, pas droit au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi dès lors que M. B, comme cela a été dit au point précédent, s’est lui-même placé dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et d’être considéré comme ayant été involontairement privé d’emploi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de M. B ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée au même titre par l’établissement de santé.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Cholet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Cholet.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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