Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2407851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407851 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2024 et le 26 mars 2025, Mme C…, représenté par Me Chavkhalov demande au tribunal :
D’annuler la décision du 16 août 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la mise à sa charge de la somme de 5 798,19 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;
De la décharger de cette somme ;
De mettre à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
Elle n’est pas motivée ;
L’indu n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 3 avril 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Collectivité européenne d’Alsace a confirmé par la décision du 16 août 2024, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de Mme C… d’une dette de 5 798,19 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période d’avril 2023 à mars 2024. Mme C… conteste le bien-fondé de sa dette et demande l’annulation de cette décision.
Par arrêté 2024-024-DAJ régulièrement publié et transmis à la préfecture le président de la Collectivité européenne d’Alsace a donné délégation à Mme B…, Cheffe du service juste droit au revenu de solidarité active, de signer les actes relatifs à cette prestation. Par suite, le moyen manque en fait.
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C… et confirmé par la Collectivité européenne d’Alsace et dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient de ce que celle-ci n’a pas déclaré l’intégralité des ressources qu’elle a perçu au cours de la période litigieuse. En effet, Mme C… a perçu pendant cette période 12 645 euros de libéralité et 2 107 euros de salaire ou autres revenus. Ces revenus ressortent du rapport effectué le 24 avril 2024 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Si la requérante fait valoir que les sommes en question sont des remboursements de prêt accordé par ses proches, elle ne le démontre pas par les pièces apportées au dossier. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a pu considérer que ces revenus devaient être pris en compte. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 août 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la Collectivité européenne d’alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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