Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2025, n° 2502190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502190 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, l’entreprise à l’enseigne LMJC Mach II, représentée par son « propriétaire exploitant », demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles la SCI Résilience a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune d’Istres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-6 du code de justice administrative : « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l’article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : » Art. R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d’un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l’article R. 197-4 du présent livre sont applicables. « . Aux termes de l’article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, » Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier () ".
4. En application de ces dispositions combinées, la requête introductive d’instance doit être signée, soit par le redevable ou son mandataire légal, ou celui qui a été mis personnellement en demeure d’acquitter les impositions litigieuses, soit par la personne qui, en raison de ses fonctions ou de sa qualité, a le droit d’agir au nom du contribuable si ce dernier est une personne morale, soit par toute personne justifiant d’un mandat régulier.
5. Par la présente requête introductive d’instance, l’entreprise à l’enseigne LMJC Mach II, représentée par son « propriétaire exploitant », demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles la SCI Résilience a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune d’Istres. Il résulte de l’instruction, notamment de la réponse de l’administration fiscale du 10 janvier 2025, que le local qui est l’objet de l’imposition en litige appartient à la SCI Résilience et est exploité par l’entreprise à l’enseigne LMJC Mach II, laquelle, du seul fait de cette exploitation, ne présente pas qualité pour agir au nom de la SCI Résilience, personne morale distincte.
6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 11 mars 2025 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 12 mars 2025, l’entreprise à l’enseigne requérante LMJC Mach II, ou son propriétaire exploitant qui la représente devant le tribunal, n’ont pas, à l’expiration du délai imparti, justifié d’un mandat pour agir devant le tribunal au nom de la SCI Résilience.
7. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2502190 de l’entreprise à l’enseigne LMJC Mach II est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’entreprise à l’enseigne LMJC Mach II.
Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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