Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2500300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, Mme A… C…, représentée par Me Soudain-Guibourdin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle méconnait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 17 novembre 1983 à Port-au-Prince (Haïti), déclare être entré irrégulièrement en France en 2014. Le 19 septembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige vise et mentionne dans ses motifs les textes dont il est fait application, notamment les article 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 425-9 et L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C…, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Guadeloupe s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français, fixer le pays de destination et prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, permettant ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, indépendamment des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient la catégorie d’étranger qui ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
D’une part, Mme C… soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions étant abrogées depuis le 1er mai 2021, elle doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l’article L. 425-9 du même code, applicables au litige, selon lesquelles : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Mme C… fait valoir que son état de santé justifie la délivrance du titre prévu aux dispositions précitées dès lors qu’elle fait l’objet d’un suivi permanent incompatible avec un retour dans son pays d’origine où les traitements seraient inaccessibles. Il ressort des pièces du dossier que la requérante fait l’objet d’un suivi pour une dyspnée laryngée et hypo-mobilité de la corde vocale droite en lien avec la progression du paragangliome droit et qu’elle a subi une cordectomie gauche en août 2024. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément relatif aux caractéristiques du traitement de sa pathologie ni aux conséquences éventuelles d’un défaut de prise en charge médicale. Par ailleurs, la production d’un unique certificat médical en date du 22 août 2024 indiquant qu’elle doit faire l’objet d’un suivi régulier ne saurait établir l’indisponibilité des soins dans son pays d’origine. Enfin, si la requérante se prévaut de son hospitalisation d’une semaine en février 2025, au demeurant postérieure à la décision attaquée, celle-ci était justifiée par une infection aiguë sans lien apparemment avec son paragangliome. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement pour ce motif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que Mme C… entre dans les conditions d’attribution du titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, Mme C… soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est mère d’un enfant français. Ces dispositions étant abrogées depuis le 1er mai 2021, elle doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l’article L. 423-7 du même code, applicables au litige, selon lesquelles : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est mère d’une enfant née le 1er octobre 2021 en Guadeloupe, lequel n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance de paternité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette enfant serait française. Par suite, la requérante ne démontre pas remplir les conditions de délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire sur le fondement précité et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». (…) »
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié du 12 septembre 2016 au 22 décembre 2020 de titre de séjour en qualité d’étrangère malade. Toutefois, la requérante ne conteste pas s’être soustraite à une précédente mesure d’éloignement prononcée à la suite du refus de renouvellement de son titre de séjour en 2022. Par ailleurs, Mme C… ne se prévaut d’aucun lien privé comme familial sur le territoire français, hormis la présence de sa fille née en 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante soit insérée professionnellement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
D’une part, la décision en litige n’a pas pour effet de séparer Mme C… de sa fille, dont la nationalité française n’est au surplus pas établie par les pièces du dossier. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que son enfant, âgée de 4 ans à la date de la décision attaquée, soit scolarisée sur le territoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’immigration, entré en vigueur le 28 janvier 2024.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l’encontre de la décision litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de la Guadeloupe et à Me Soudain-Guibourdin.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. B…
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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