Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 23 juin 2025, n° 2401541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Me Marie-Agnès Dumoulin, es qualité de liquidateur judiciaire de la société caribéenne de charpente et construction bois (S3CB), représentée par Me Gouranton, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la région Guadeloupe à lui payer une somme provisionnelle de 75 360,15 euros au titre de la situation n° 9 du 15.12.2022 du marché de redéploiement de l’hippodrome de Saint-Jacques à Anse-Bertrand ;
2°) de mettre à la charge de la région de la Guadeloupe une somme de 2 500 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société S3CB, titulaire du lot n°2 (charpente bois, couverture), est intervenue au marché public de redéploiement de l’hippodrome de Saint-Jacques à Anse-Bertrand, n°19F123, dont la région de Guadeloupe est le maître de l’ouvrage ;
— par jugement en date du 17 février 2023, le tribunal mixe de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements de la SARL société caribéenne de charpente et construction bois, dite S3CB, et désigné Me Dumoulin en qualité de liquidateur judiciaire, qui, dans le cadre de l’exécution de sa mission de recouvrement des actifs de son administrée en liquidation judiciaire, a informé la région Guadeloupe de cette situation et lui a demandé, par courrier du 25 avril 2023, la situation financière finale des opérations et de lui faire parvenir les règlements sur le compte de la procédure collective ;
— face à l’inertie de la région Guadeloupe relative à l’établissement du décompte final annoncé, elle a mis en demeure la région par courrier recommandé avec accusé de réception en 26 avril 2024 d’avoir à lui régler es qualité la somme impayée de 75 360,15 euros au titre de la situation n° 9 du 15 décembre 2022, validée par la maîtrise d’œuvre et déposée sur chorus selon certificat du 20 décembre 2022 ;
— la créance est certaine et n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la région Guadeloupe représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Maître Peyrical, conclut au rejet de la requête faute pour le titulaire du marché d’avoir présenté un mémoire en réclamation dans les formes et dans le respect des stipulations contractuelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société caribéenne de charpente et construction bois (S3CB) a réalisé des travaux en qualité de titulaire du lot n°2 (charpente bois couverture) du marché public de redéploiement de l’hippodrome de Saint-Jacques à Anse-Bertrand, dont la région de Guadeloupe est le maître d’ouvrage. Il résulte également de l’instruction que, par jugement en date du 17 février 2023, publié au BODACC le 3 mars 2023, le tribunal mixe de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation de paiements de la société caribéenne de charpente et construction bois (S3CB) et a désigné Me Dumoulin en qualité de liquidateur judiciaire, laquelle, dans le cadre de l’exécution de sa mission de recouvrement des actifs de son administrée en liquidation judiciaire, a demandé à la région de Guadeloupe, par courrier du 25 avril 2023, de lui communiquer la situation financière des opérations de la société et de lui faire parvenir les règlements sur le compte de la procédure collective. Par courrier en date du 26 avril 2024, Me Dumoulin a ensuite mis en demeure la région de Guadeloupe de lui régler la somme impayée de 75 360,15 euros, au titre de la situation n°9 du 15 décembre 2022. Par une demande préalable en date du 19 août 2024, reçue le 4 septembre 2024, Me Dumoulin a demandé à la région de Guadeloupe de lui payer la somme de 75 360,15 euros. Me Dumoulin demande au tribunal de condamner la région de Guadeloupe à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 75 360,15 euros au titre de la situation n°9 du 15.12.2022 du marché de redéploiement de l’hippodrome de Saint-Jacques à Anse-Bertrand.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
3. Aux termes de l’article 55-1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux : « 55.1.1 Tout différend entre le titulaire et le maître d’œuvre ou entre le titulaire et le maître d’ouvrage doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant les motifs du différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire est communiqué au maître d’ouvrage et adressé en copie au maître d’œuvre. »
4. Ces stipulations prévoyant la mise en œuvre d’une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif, l’existence de ce recours prévu au contrat ne permet pas à l’une des parties de saisir directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé. Par ailleurs, un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 55-1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
5. Il résulte de l’instruction que, par une lettre recommandée en date du 26 avril 2024, adressée à la région de Guadeloupe, Me Dumoulin a sollicité le règlement de la somme de 75 360,15 euros. Par cette lettre, Me Dumoulin indiquait, sans autre précision, qu’à ce jour la région restait lui devoir la somme de 75 360,15 euros, au titre de l’état d’acompte n°09 relatif au marché 1 n°19F123 – Hippodrome Saint-Jacques à Anse-Bertrand, établi le 15 décembre 2022, validé par la maîtrise d’œuvre et déposé sur Chorus pour paiement selon certificat de dépôt du 20 décembre 2022. Il résulte également de l’instruction que, par une lettre recommandée en date du 19 août 2024, reçue le 4 septembre 2024, Me Dumoulin a réitéré sa demande de lui payer la somme de 75 360,15 euros. Ni la lettre du 26 avril 2024, ni celle du 19 août 2024 ne saurait être regardée comme un mémoire en réclamation satisfaisant aux prescriptions citées ci-dessus. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie et la requête, irrecevable, doit être rejetée, y compris dans ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la région Guadeloupe.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Me Dumoulin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Guadeloupe tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Marie-Agnès Dumoulin et à la région Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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