Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 oct. 2024, n° 2403001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la Meuse refuse de lui désigner un nouvel avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. M. A s’est vu attribuer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 18 juillet 2024, au titre d’une action devant le tribunal de commerce. Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la Meuse a désigné Me Mougenot-Mathis pour assurer sa représentation, au titre de l’aide juridictionnelle. M. A a demandé la désignation d’un autre avocat. Il entend contester la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le bâtonnier a refusé de lui désigner un nouveau conseil, au titre de l’aide juridictionnelle.
3. Cependant, il ressort de l’ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que les décisions prises par le bâtonnier dans l’exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire. Les décisions que le bâtonnier peut être appelé à prendre pour désigner un avocat, en application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui n’impliquent aucune appréciation du fond du litige, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, le litige né du refus du bâtonnier de désigner un nouvel avocat pour M. A relève de la compétence du juge judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 15 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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