Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2500118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme C… A…, représentée par Me Ottou, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient :
- que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- qu’il est insuffisamment motivé ;
- que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le principe du contradictoire prévu par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
- qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 5421 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui ouvraient le droit de séjourner sur le territoire national, à défaut de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- qu’elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour avant de prendre la mesure d’éloignement litigieuse ;
- qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Combes, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante guinéenne née en 1997, a sollicité le 25 octobre 2023 le bénéfice de l’asile en France. A la suite du rejet de cette demande par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 mai 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne a, par décisions en date du 28 novembre 2024, constaté la fin du droit de l’intéressée de se maintenir sur le territoire français, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait.
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
6. La décision contestée vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1 4° et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait notamment état de ce que la demande d’asile de Mme A… a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 mai 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 24 octobre 2024. Par ailleurs, l’acte litigieux indique que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
8. L’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français prise, comme en l’espèce, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l’obligation de quitter le territoire français qui est pris en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
9. Si Mme A… soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l’intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées, fait suite au rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatride et la Cour nationale du droit d’asile de sa demande d’asile. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d’information préalable ne pèse sur l’autorité administrative. Il ne ressort pas d’ailleurs des pièces du dossier et des écritures de la requérante qu’un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle depuis l’enregistrement de sa demande d’asile, ni que l’intéressée aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni encore qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations, si elle l’avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée du droit d’être entendue.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante.
11. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Selon l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Et aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : /a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; /b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article (…) ; 2° Lorsque le demandeur : (…) / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; /c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…) ».
12. D’autre part, aux termes de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
13. En, l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d’information extrait de l’application « TelemOfpra » produit en défense, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile de la requérante a été rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile lue en audience publique le 24 octobre 2024, de sorte que son droit à se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle bénéficiait à la date de l’arrêté litigieux, du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait, en conséquence, faire légalement l’objet d’une mesure d’éloignement.
14. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». Et aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
15. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté, à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
16. Mme A…, qui ne conteste pas avoir été informée du mécanisme prévu par l’article L. 431-2 précité lors du dépôt de sa demande d’asile, n’établit pas avoir sollicité son admission au séjour sur un autre fondement dans le délai imparti, ou en raison de motifs apparus postérieurement à l’expiration de ce délai, et ne peut dès lors utilement faire valoir que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour au titre à un autre titre.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. Mme A…, qui soutient que l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ne fait état dans sa requête d’aucune circonstance relative à sa situation personnelle en France. De plus, elle ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
20. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. Mme A…, qui se borne à faire valoir qu’elle craint des persécutions qu’elle risque de subir en raison de sa soustraction à un mariage forcé, ne produit que quelques photographies d’une femme présentant des ecchymoses sur plusieurs parties du corps. Toutefois, ces photos ne permettent pas d’identifier l’identité de cette femme et, en tout état de cause, elles n’établissent pas le lien entre ces ecchymoses et les risques personnels allégués, de sorte que la requérante ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de menaces personnelles auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, la demande d’asile de la requérante a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 mai 2024, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 24 octobre 2024. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
Mme Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
R. Combes
M. Robin
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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