Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2305657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2023, 7 juin 2024 et 16 décembre 2024, la SCI Europa, l’association Tendances Aubenas, la SCI L 3 J M et la SCI Alika, représentées par la SELARL Enckell avocats, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 21 décembre 2022 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale a approuvé le schéma de cohérence territoriale de l’Ardèche méridionale, ainsi que la décision du 12 mai 2023 par laquelle le président du syndicat a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’elles disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- la note de synthèse explicative n’est pas mentionnée dans la délibération attaquée comme un élément transmis aux membres du comité syndical ; en outre, les éléments transmis n’ont pas permis aux membres du comité syndical de disposer d’une information adéquate pour adopter la délibération contestée ;
- le document d’aménagement artisanal et commercial est en contradiction avec le document d’orientation et d’objectifs ; pour les mêmes motifs, la délibération litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la délibération litigieuse ne prend pas en compte les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de la région Auvergne – Rhône-Alpes ; en outre, elle est incompatible avec les règles générales de ce schéma régional ;
- elle méconnaît l’objectif « zéro artificialisation nette » en 2050, issu de la loi du 22 août 2021 ;
- elle est incompatible avec le principe d’équilibre énoncé à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2023 et 8 octobre 2024, le syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale, représenté par la SELAS cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la SCI Europa et la SCI L 3 J M ne justifient pas de leur qualité pour agir en justice ;
- l’association Tendances Aubenas ne justifie pas de sa qualité pour agir et ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 14 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 22 juillet 2025.
Une lettre et des pièces, présentées pour le syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale, ont été enregistrées le 20 octobre 2025, après la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités locales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Challend-de-Cevins, substituant la SELARL Enckell avocats, représentant les requérantes,
- et celles de Me Oblique, représentant le syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 novembre 2014, le comité syndical du syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale a prescrit l’élaboration du schéma de cohérence territoriale de l’Ardèche méridionale. A l’issue de la phase de concertation et du débat sur le projet d’aménagement et de développement durables, le projet a été arrêté par délibération du 17 février 2020. Le projet a été soumis à enquête publique du 23 août au 30 septembre 2021. Le schéma de cohérence territoriale a été approuvé par délibération du comité syndical du syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale le 21 décembre 2022. La SCI Europa, l’association Tendance Aubenas, la SCI L3 J M et la SCI Alika demandent l’annulation de cette délibération du 21 décembre 2022 et de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le président du syndicat a rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Ces dispositions sont applicables aux comités syndicaux conformément aux dispositions des articles L. 5211-1 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.
3. Il résulte de ces dispositions, applicables au syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale, que les documents joints à la convocation doivent comprendre une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération afin de permettre aux membres de l’organe délibérant de disposer d’une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause.
4. Il ressort des pièces du dossier que les membres du comité syndical du syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale, qui ont été convoqués le 15 décembre 2022 pour participer à la séance du 21 décembre 2022 ayant pour objet d’approuver, notamment, le schéma de cohérence territoriale de l’Ardèche méridionale, ont reçu la mise à disposition de l’ensemble des pièces relatives à l’approbation du schéma de cohérence territoriale de l’Ardèche méridionale, dont le « rapport de présentation du SCoT de l’Ardèche méridionale », au moyen d’une plateforme de téléchargement. Les membres ont également reçu en annexes « le détail des ajustements apportés au SCoT » ainsi que « les réponses aux réserves de la commission d’enquête ». La circonstance que la délibération attaquée ne mentionne pas l’existence d’une note explicative de synthèse ne permet pas d’établir que les membres du comité n’ont pas disposé d’une information suffisante compte tenu de la transmission de l’ensemble des éléments précédemment rappelés. En outre, s’il est vrai qu’aucune annexe ne présente les modifications apportées au document d’aménagement artisanal et commercial, il ressort toutefois des pièces du dossier que le livre 4 consacré au document d’aménagement artisanal et commercial a été communiqué en intégralité aux membres du comité syndical. Enfin, alors qu’il était loisible aux membres du comité syndical de solliciter, s’ils les estimaient nécessaires, des précisions ou explications supplémentaires, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication de ces documents six jours avant la séance ne leur ait pas permis de disposer d’une information éclairée. Ainsi, la communication de l’ensemble de ces documents a permis aux membres du comité syndical de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que l’absence de note de synthèse ait été en l’espèce de nature à priver les élus d’une garantie ou à exercer une influence sur le sens de la délibération en litige. Par suite, les moyens tirés de l’absence de note de synthèse et de l’insuffisante information des membres du comité syndical doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 141-5 du code de l’urbanisme : « Dans un principe de gestion économe du sol, le document d’orientation et d’objectifs fixe les orientations et les objectifs en matière de : (…) / 3° Localisations préférentielles des commerces dans les polarités existantes et à proximité des lieux de vie, des secteurs de revitalisation des centres-villes, des transports et préservation environnementale, paysagère et architecturale des entrées de villes. ». Et aux termes de l’article L. 141-6 du même code : « Le document d’orientation et d’objectifs comprend un document d’aménagement artisanal, commercial et logistique déterminant les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable. / Il détermine les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. (…) / Le document d’aménagement artisanal, commercial et logistique localise les secteurs d’implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au 3° de l’article L. 141-5. Il prévoit les conditions d’implantation, le type d’activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés. (…) ».
6. D’autre part, le document d’orientation et d’objectifs prévoit, dans son orientation n° 50, que « le développement de commerces peu compatibles avec une implantation en tissu urbain est privilégié au sein des localisations de périphérie » et que « ces dernières n’ont donc pas vocation à accueillir de nouvelles implantations de commerces dont la surface de vente est inférieure à 300 m² (soit environ 400 m² de surface de plancher) (…) ».
7. Le document d’aménagement artisanal et commercial fixe les conditions d’implantation et détaille les recommandations pour les constructions et aménagements prévus dans le secteur d’implantation périphérique (SIP) de niveau 2 de Saint-Etienne-de-Fontbellon. S’il ressort des recommandations de ce document que la division cellulaire en périphérie pouvant aboutir à la création de surfaces ou d’ensembles commerciaux composés de cellules de moins de 300 m² de surface de vente est limitée, et non interdite, cette simple recommandation n’entre nullement en contradiction avec les termes non prescriptifs du document d’orientation et d’objectifs qui précisent la vocation de ce secteur, sans pour autant que les constructions commerciales dont la surface de vente est inférieure à 300 m² soient interdites, alors au demeurant que ce même document, s’il précise que la vocation préférentielle du SIP n° 2 est d’accueillir des commerces de plus de 300 m2, indique que la localisation de commerces d’une superficie inférieure y est possible sous condition. Au surplus, il ressort des conditions d’implantation du secteur litigieux qu’une surface de vente maximale de 4 000 m² est autorisée dans ce secteur et que seulement 15 % de cette superficie pourra être dédié à « de l’activité occupant des formats de moins de 300 m² de surface de vente », soit 600 m² maximum, correspondant à 0,75 % de l’ensemble du secteur d’implantation périphérique de niveau 2 de Saint-Etienne-de-Fontbellon, ce qui ne remet nullement en cause la vocation de ce secteur. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le document d’aménagement artisanal et commercial et le document d’orientation et d’objectifs sont contradictoires ou incohérents.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la délibération du 21 décembre 2022 n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation en raison de la contradiction entre le document d’aménagement artisanal et commercial et le document d’orientation et d’objectifs.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 sont compatibles avec : (…) / 2° Les règles générales du fascicule des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 131-2 du même code : « Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : / 1° Les objectifs des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ; (…) ».
10. D’une part, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de la région Auvergne – Rhône-Alpes comporte un objectif 1.6.5 « maîtriser l’étalement urbain », un objectif 1.8 « rechercher l’équilibre entre les espaces artificialisés et les espaces naturels, agricoles et forestiers dans et autour des espaces urbanisés », un objectif 3.1 « privilégier le recyclage du foncier à la consommation de nouveaux espaces » et un objectif 3.6 « limiter le développement de surfaces commerciales en périphérie des villes en priorisant leurs implantations en centre-ville et en favorisant la densification des surfaces commerciales existantes ». Les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le schéma de cohérence territoriale de l’Ardèche méridionale ne prendrait pas en compte ces objectifs par la seule création du secteur d’implantation périphérique de niveau 2 de Saint-Etienne-de-Fontbellon, alors que le projet d’aménagement et de développement durables prévoit de « contenir l’extension urbaine par des objectifs de modération des consommations foncières », de « préserver la ressource foncière et la qualité des sols », de « promouvoir des modes d’urbanisation économes en espace, plus qualitatifs et contribuant au lien social », et « d’optimiser l’utilisation du bâti et du foncier à vocation économique existant » en précisant, au demeurant, que « les zones périphériques, notamment sur (…) la commune de Saint-Etienne-de-Fontbellon sont confortées en matière de grande et moyenne surface uniquement sur des fonctions et typologies manquantes, notamment pour les fréquences d’achat occasionnelle lourde et exceptionnelle » et que le document d’orientations et d’objectifs prévoit divers dispositifs incitatifs ou prescriptifs afin de « promouvoir des modes d’urbanisation économes en espaces et vecteurs de qualité » ainsi que d’« organiser l’accueil des activités économiques en cohérence avec l’armature territoriale ».
11. D’autre part, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de la région Auvergne – Rhône-Alpes comprend une règle n° 4 relative à une gestion économe et une approche intégrée de la ressource foncière, une règle n° 5 relative à la densification et à l’optimisation du foncier économique existant et une règle n° 6 relative à l’encadrement de l’urbanisme commercial. Il ressort des pièces du dossier que le SCoT en litige fixe un objectif de réduction de la consommation foncière annuelle de 50 % afin de limiter celle-ci à 53 hectares (contre 105 hectares sur la période 2002-2016) dont 39 hectares à vocation résidentielle. Cette consommation représente une surface de 636 m² de foncier consommé par habitant supplémentaire accueilli contre 1 174 m² sur la période 2002-2016. Par ailleurs, le document d’aménagement artisanal et commercial, qui fixe les conditions d’implantation générales pour les équipements commerciaux au sein des localisations préférentielles de périphérie, indique qu’afin de limiter la consommation foncière, les documents d’urbanisme locaux veillent à favoriser la mobilisation des surfaces commerciales vacantes et à limiter l’emprise en termes de consommation d’espace des nouvelles implantations. Il prévoit également des conditions particulières en matière d’utilisation économe de l’espace telles que la justification de l’intégration des projets dans une logique d’aménagement d’ensemble à l’échelle de plusieurs équipements commerciaux, la proposition de solution de stationnement peu consommatrices d’espace et la justification de l’impossibilité de réemploi de friches ou de locaux vacants localisés sur la zone commerciale sur laquelle ils s’implantent dans la centralité la plus proche. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la seule création d’un secteur d’implantation périphérique serait de nature à méconnaître les objectifs et règles précédemment décrits, en particulier à l’égard de la mobilisation des surfaces commerciales vacantes au sein d’un secteur préexistant, le moyen tiré de l’incompatibilité entre le schéma de cohérence territoriale de l’Ardèche méridionale et les règles 4, 5 et 6 du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes doit, dès lors, être écarté.
12. En cinquième lieu, la circonstance que le schéma de cohérence territoriale de l’Ardèche méridionale prévoit l’artificialisation d’une surface de 1,5 hectares n’est pas de nature à démontrer qu’il méconnaîtrait les objectifs nationaux de consommation nette de terres non artificialisées nulle en 2050 et de réduction de la moitié du rythme d’artificialisation pour la décennie 2021-2030, prévus par l’article 191 de la loi du 22 août 2021.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Et aux termes de l’article L. 101-2 du même code : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; (…) / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; (…) ». Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme.
14. La création du secteur d’implantation périphérique de niveau 2 de Saint-Etienne-de-Fontbellon, dont les conditions d’implantation particulières sont précisément définies par le document d’aménagement artisanal et commercial, qui répond à un objectif d’encadrement du développement périphérique ainsi prévu par le projet d’aménagement et de développement durables, localisé en particulier sur le territoire albenassien, qui participe à l’attractivité du territoire, et qui répond également à une orientation n° 49 du document d’orientation et d’objectifs qui indique que les localisations ayant vocation à accueillir des commerces d’importance sont les centralités majeures, secondaires et de proximité mais également les secteurs d’implantation périphériques de niveau 1, 2 et 3, tend à la réalisation de l’objectif de diversité des fonctions urbaines et rurales, en prévoyant des capacités de construction suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’activités économiques ainsi que des équipements commerciaux, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre différents types de commerces, sans qu’il n’y ait d’opposition entre l’offre commerciale en centre-ville et en périphérie, et alors même que des surfaces commerciales seraient vacantes en centre-ville ou dans un autre secteur d’implantation périphérique. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délibération en litige est incompatible avec le principe d’équilibre énoncé à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 21 décembre 2022 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale a approuvé le schéma de cohérence territoriale de l’Ardèche méridionale et de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le président du syndicat a rejeté le recours gracieux des requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes une somme à verser au syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Europa, l’association Tendances Aubenas, la SCI L 3 J M et la SCI Alika est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Europa, pour les requérantes, et au syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
F.-M. A…
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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