Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 mai 2026, n° 2432568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A… B… représentée par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage par le préfet de police de son pouvoir de régularisation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 19 juin 1981 à El-Oued (Algérie), déclare être entrée en France en 2012. Elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien auprès du préfet de police le 18 octobre 2023. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Bien que cet accord ne prévoie pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… justifie résider en France de façon continue depuis 2013, en situation régulière entre 2014 et 2016 puis de façon irrégulière à la suite de son divorce. Elle établit en outre être mère de deux enfants mineures nées en France en 2021 et 2024 d’un père de nationalité tunisienne résidant en France de façon régulière, et avec lequel elle entretient une relation de concubinage depuis au moins 2021. Ces circonstances ne sont pas contestées par le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense. Au regard de l’ancienneté du séjour de la requérante et de l’intensité de ses attaches privées et familiales en France, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de résident soit délivrée à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme B… de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLa présidente,
C. Rollet-Perraud
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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