Annulation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2400508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler ses comptes-rendus d’entretiens professionnels des années 2019, 2020 et 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Morne-à-l’Eau d’établir de nouveaux comptes-rendus d’entretien professionnel pour les années 2019, 2020 et 2021, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morne-à-l’Eau une somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
Les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure en raison de :
De l’absence de convocation et de transmission des documents prévus par l’article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique territoriale,
L’incompétence de l’évaluateur,
L’absence d’entretien annuel.
Elles sont entachées d’une erreur de droit, de fait et sont discriminatoires.
La requête a été transmise à la commune de Morne-à-l’Eau qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- les observations de Me Bourgeois, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Armand, représentant la commune de Morne-à-l’Eau.
Une note en délibéré présentée par la commune de Morne-à-l’Eau a été enregistrée le 28 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée à compter de l’année 2016 par la commune de Morne-à-l’Eau avant d’être titularisée en qualité d’adjoint administratif le 1er novembre 2019, pour exercer les fonctions de chargée de la cellule des achats publics de la commune. Elle demande au tribunal d’annuler ses comptes-rendus d’entretiens professionnels établis au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » Aux termes de l’article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. (…). Aux termes de l’article 6 de ce décret :"1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ;2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu". Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial dispose d’un droit à bénéficier d’un entretien professionnel annuel, dont découle, pour la collectivité qui l’emploie, une obligation d’organiser cet entretien.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il ressort d’une part, des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet d’un entretien unique portant sur les trois années d’exercice professionnel, dès lors que sur les trois fiches annuelles d’évaluation 2019, 2020 et 2021 il est indiqué que l’entretien a eu lieu le 19 juillet 2022 de 13h05 à 14h20. Or, en l’absence de production d’un mémoire en défense, la commune n’établit pas la raison pour laquelle elle aurait été dans l’impossibilité de respecter le principe d‘un entretien annuel en organisant soit une évaluation professionnelle au cours de l’année 2019, puis 2020, puis 2021, soit trois entretiens différents au cours de l’année 2022. D’autre part, la requérante soutient, sans être contredite, qu’elle n’a pas été en mesure de préparer cet entretien car elle n’a pas reçu de convocation dans les délais prévus et car les documents nécessaires ne lui ont pas été transmis. Dans ces circonstances, dès lors qu’il apparait que la requérante a été privée de garanties, les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure doivent être accueillis.
En second lieu, aux termes de l’article 3 du décret précité du 16 décembre 2014 : « L’entretien professionnel porte principalement sur : « 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; et que le commentaire de l’autorité territoriale, qui a été rédigé en des termes identiques pour les trois années évaluées, 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité ». L’article L.131-1 du code général de la fonction publique précise que : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131- 5, L. 131-6 et L. 131-7 ».
En l’espèce, Mme B… fait valoir d’une part, que les comptes-rendus de son entretien professionnel ne reflètent pas sa manière de servir. Ces documents, versés au dossier, révèlent un contenu stéréotypé, dès lors que les observations de l’autorité territoriale, qui pointent des dysfonctionnements dans l’exercice professionnel de la requérante, sont identiques pour les trois évaluations (même date de rédaction, même contenu). En outre, cette appréciation de l’autorité territoriale apparait être en contradiction avec les appréciations détaillées du supérieur hiérarchique de Mme B…, qui indique qu’elle a atteint ses objectifs au cours des trois années évaluées et qui conclue en ces termes : « Excellent entretien, agent sérieux et motivé ». Par ailleurs, elle soutient, sans être contredite, ne pas avoir fait l’objet d’un entretien lui fixant des objectifs au titre de chaque année évaluée. D’autre part, il apparait que ces comptes-rendus comportent des mentions étrangères à la manière de servir de la requérante et des mentions discriminatoires, en ce que l’autorité territoriale fait état de la grève survenue en 2021 sans lien avec la valeur professionnelle de Mme B… et précise qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de maladie. Dans ces circonstances, les moyens tirés de l’erreur de droit et de fait doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à obtenir l’annulation des comptes-rendus de ses entretiens professionnels des années 2019, 2020, 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’administration d’établir, à la suite de trois entretiens professionnels distincts, les comptes-rendus professionnels de Mme B… au titre des années 2019, 2020, 2021 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Morne-à-l’Eau la somme 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les comptes-rendus d’entretiens professionnels de Mme B… réalisés au titre des années 2019, 2020 et 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Morne-à-l’Eau d’établir, à la suite de trois entretiens professionnels distincts, les comptes-rendus professionnels de Mme B… au titre des années 2019, 2020, 2021, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Article 3 : La commune de Morne-à-l’Eau versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Morne-à-l’Eau.
Copie en sera adressée à la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Holding ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Assujettissement ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Justice administrative ·
- Opération de change ·
- Droit à déduction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Mali ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Compétence territoriale ·
- Famille ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Refus d'autorisation ·
- Education
- Bretagne ·
- Commune ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Camion ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Ouvrage public ·
- Assurances ·
- Instituteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Plateforme ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale
- Unité foncière ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Lotissement ·
- Règlement ·
- Recours gracieux ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Ordonnance ·
- Autorisation ·
- Enseignant ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.