Annulation 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 21 janv. 2025, n° 2303521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme A… B…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui, par un courrier du 11 décembre 2023, a été mis en demeure de produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 3 avril 1995 aux Comores, est entrée en France en 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 décembre 2023 et réceptionnée le 12 décembre suivant, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 31 août 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte des déclarations de Mme B…, non contredites par les pièces du dossier, qu’elle est entrée à Mayotte en 2014 et qu’elle y réside depuis lors sans interruption. Elle justifie d’une communauté de vie à Mamoudzou avec son compagnon, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032, et leurs deux enfants mineurs, nés en 2017 et 2021 à Mayotte. Il ressort également des pièces du dossier que son partenaire travaille depuis 2009 en qualité d’agent d’entretien et qu’ils contribuent tous deux à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’en prenant l’arrêté litigieux, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Mayotte du 14 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 14 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Mali ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Compétence territoriale ·
- Famille ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Refus d'autorisation ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bretagne ·
- Commune ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Camion ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Ouvrage public ·
- Assurances ·
- Instituteur
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Collectivités territoriales
- Centre d'hébergement ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Ordonnance ·
- Autorisation ·
- Enseignant ·
- Juridiction administrative
- Valeur ajoutée ·
- Holding ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Assujettissement ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Justice administrative ·
- Opération de change ·
- Droit à déduction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Plateforme ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale
- Unité foncière ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Lotissement ·
- Règlement ·
- Recours gracieux ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.