Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 oct. 2025, n° 2518318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Lasbeur, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son certificat de résidence est expiré depuis le 4 octobre 2025 ; désormais en situation irrégulière sur le territoire français, elle voit son droit au travail et aux aides sociales compromis ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante algérienne née le 23 mars 1958, a été munie d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 4 octobre 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme B… épouse A… fait valoir que son certificat de résidence est expiré depuis le 4 octobre 2025 et que, désormais en situation irrégulière sur le territoire français, elle voit son droit au travail et aux aides sociales compromis. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… épouse A… aurait fait diligences en temps utiles pour faire renouveler son certificat de résidence sur la plateforme « démarches simplifiées », procédure retenue par la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt pour les renouvellements des certificats de résidence algériens pour motifs familiaux. Certes, Mme B… épouse A… fait valoir qu’elle n’est pas parvenue à se connecter à cette plateforme, au motif que son époux, décédé, ne lui aurait pas transmis l’adresse électronique correspondant à son compte. Toutefois, à ce stade, elle ne justifie ni de ce qu’elle n’a jamais eu la main sur son compte « démarches simplifiées », ni de vaines tentatives de connexion à la plateforme à la suite du décès de son époux. Mme B… épouse A… ne justifie pas davantage de ce qu’elle aurait tenté de faire débloquer sa situation en adressant une demande explicite en ce sens à la préfecture. Dans ces conditions, et alors au surplus que Mme B… épouse A… ne justifie pas être privée de toutes ressources, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considéré comme remplie. Par suite, la requête de Mme B… épouse A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code. Il appartiendra néanmoins à Mme B… épouse A…, si elle s’y croit fondée, de former un nouveau référé si la préfecture refusait de débloquer son compte « démarches simplifiées », préalable obligatoire à un éventuel rendez-vous en préfecture.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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