Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 nov. 2024, n° 2203215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 9 janvier 2023, M. et Mme D, représentés par Me Mekiri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Boran-Sur-Oise s’est opposé à la déclaration préalable relative à la division d’une unité foncière en trois lots sur une propriété située 22 rue Georges Marais et 19 ter rue Pierre et Marie Curie sur le territoire de la commune de Boran-Sur-Oise, ensemble la décision du 18 août 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Boran-Sur-Oise de délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boran-Sur-Oise une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne leur est pas nommément adressé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que leur dossier est incomplet et qu’ainsi leur demande n’a pas pu être instruite ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles « UC » et « UA » 2. 4. du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Boran-Sur-Oise relatifs aux places de stationnement dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme les règles d’urbanisme applicables au stationnement au sein de la commune s’appliquent à l’échelle de l’unité foncière et non à chacun des lots de cette unité issus d’une division parcellaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le maire de la commune de Boran-Sur-Oise, représenté par la SCP Goutal, Alibert et associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— la décision est susceptible d’être fondée, conformément à la jurisprudence résultant de la décision du Conseil d’Etat du 27 mai 1988 n° 79530, sur la circonstance que le projet en litige aggraverait la situation de non-conformité aux dispositions du règlement du PLU dès lors que le lot C ne comprend aucune place de stationnement.
Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Mekiri, représentante de M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2022, M. et Mme D ont déposé une déclaration préalable pour la division d’une unité foncière en trois lots composés des parcelles cadastrées section AD n° 203, 204 et 583, située 22 rue Georges Marais et 19 ter rue Pierre et Marie Curie sur le territoire de la commune de Boran-Sur-Oise. Par un arrêté du 28 mai 2022, notifié le 3 juin suivant, le maire de la commune de Boran-Sur-Oise s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 18 juillet 2022, reçu le 23 juillet suivant, les requérants ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 18 août 2022, notifiée le 20 août suivant. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les correspondances des autorités administratives sont adressées aux usagers sous leur nom de famille, sauf demande expresse de la personne concernée de voir figurer son nom d’usage sur les correspondances qui lui sont adressées ». Toutefois, d’une part, cette règle, qui n’est d’ailleurs pas prescrite à peine de nullité des correspondances, vise à inciter les administrations à adresser leurs correspondances destinées aux femmes mariées sous leur nom de famille et non sous leur nom marital. D’autre part, l’arrêté attaqué est adressé au cabinet André, dépositaire de la demande de déclaration préalable, tel que cela ressort notamment du récépissé de dépôt de cette déclaration produit par les requérants eux-mêmes. Il n’est d’ailleurs pas contesté par ces derniers qu’ils ont eu connaissance le 18 juillet 2022 au plus tard, date de leur recours gracieux, de la décision attaquée. Ainsi la circonstance que l’arrêté attaqué ne leur soit pas directement et nommément adressé est sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que leur demande de déclaration préalable n’a pas pu être instruite en raison de l’incomplétude de leur dossier, ils ne précisent toutefois pas la ou les éventuelles pièces qui auraient été manquantes, alors même qu’est produit par la commune en défense un courrier en date du 3 mai 2022, reçu le 5 mai suivant par les requérants, leur demandant de produire une pièce complémentaire, courrier auquel ils ont d’ailleurs répondu le 9 mai suivant en produisant ladite pièce. Ils n’assortissent ainsi pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ce moyen sera, dès lors, écarté.
4. En troisième lieu, l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article R. 151-21 du même code : « () Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. ». Ainsi, dans le cas d’un lotissement ou d’une construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme (PLU) sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
5. En outre, l’article 2 du règlement relatif aux dispositions générales du PLU de la commune de Boran-Sur-Oise dispose que : « Dans le cadre de la construction sur un même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments, dont le terrain d’assiette fait l’objet d’une division en propriété ou tel que défini à l’article R. 151-21-33 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13 ne s’appliquent pas à l’assiette globale du projet mais à chaque lot issu de la division ». Les articles 2. 4. du règlement du PLU de la commune, applicables en zone « UA » et en zone « UC » relatifs au stationnement, indiquent notamment que : « Pour les constructions à usage d’habitation : une place de stationnement à l’air libre par tranche de 50m2 de surface de plancher de construction avec un minimum de 2 places à l’air libre par logement ».
6. D’une part, eu égard à son objet, une telle règle relative au nombre de places de stationnement, ne saurait être regardée comme étant au nombre de celles qui s’opposent à l’appréciation d’ensemble prévue par les dispositions citées au point 4 de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme. La circonstance que les dispositions générales de l’article 2 du PLU de la commune prévoient qu’une appréciation globale ne s’applique pas à certains des articles issus de l’ancienne numérotation, qui n’est au demeurant pas versée par la commune en défense, est sans incidence, dès lors que les dispositions précitées de l’article 2 du règlement du PLU mentionnent qu’une appréciation globale est expressément exclue uniquement lorsqu’il est question de « constructions » et ne mentionne ainsi pas le cas des « lotissements ». Il ressort d’ailleurs des termes mêmes de la décision attaquée, celle-ci mentionnant notamment « l’unité foncière complète », qu’une appréciation globale a été appliqué par la commune, contrairement à ce qui est soutenu en défense.
7. D’autre part, il n’est pas contesté que l’unité foncière globale comporte deux logements et il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de division d’après cadastre que le projet en litige ne comporte que deux places de stationnement à l’air libre. La division du terrain litigieux en trois lots n’a, ainsi qu’il a été dit,aucune influence sur le nombre de places de stationnement par logement dès lors que l’appréciation s’effectue sur l’unité foncière globale. Par suite, le maire a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles « UC » et « UA » 2. 4. du règlement du PLU de la commune de Boran-Sur-Oise, s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. et Mme D. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, dès lors, écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire droit à la substitution de motif invoquée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boran-Sur-Oise, qui, en tout état de cause, n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Boran-Sur-Oise et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D verseront à la commune de Boran-Sur-Oise une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et M. B D et à la commune de Boran-Sur-Oise.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme A et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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