Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 janv. 2026, n° 2512758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512758 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Edwin Matutano, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’université de Lille, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer, sans délai, la liste des quatre candidats entendus par le comité de promotion interne sur le fondement du premier alinéa du III de l’article 4 du décret n°2021-1722 du 20 décembre 2021, le compte-rendu de sa propre audition établi par le comité de promotion en application du premier alinéa du IV de l’article 4 du même décret, à défaut d’une mise en ligne effective par l’université des résultats et avis du CNU et du comité de promotion sur le portail Galaxie, l’avis du comité de promotion émis sur sa candidature et son audition, l’acte rendant compte de la composition du comité de direction réuni le 8 juillet 2025, le compte-rendu émis par ce comité de direction, la ou les lignes directrices de gestion édictées par l’université de Lille en vue spécialement du suivi de la procédure de promotion interne pour l’accès au corps des professeurs des universités, l’acte ou les actes ou documents aptes à indiquer comment, sur le plan pratique et aux fins de satisfaire aux prescriptions de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique, le comité de promotion et le président de l’université de Lille avaient tenu compte de sa double situation de candidat polyhandicapé et d’invalide ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Lille une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la production par l’université de Lille des documents sollicités en vain depuis plus de trois mois est indispensable à la sauvegarde de ses droits ; il a besoin de vérifier que la procédure de sélection suivie dans le cadre de la campagne de recrutement des professeurs des universités pour laquelle il a présenté sa candidature s’est déroulée conformément aux règles issues du décret n°2021-1722 du 20 décembre 2021 qui l’organisent et du droit commun ; s’il apparaît que la procédure a été viciée alors il pourrait demander réparation à l’université de Lille du préjudice tenant à la perte de chance qu’il aurait subi ainsi que du préjudice né de la discrimination opérée à son encontre du fait de son état de fonctionnaire handicapé et invalidé ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que si l’université de Lille ne lui communique pas ces documents, il serait porté atteinte à l’effectivité de son droit à exercer un recours ; en outre, l’université lui ôte toute possibilité de connaître les critères au vu desquels sa candidature n’a pas été retenue et cette circonstance est de nature à ne pas le mettre à même d’améliorer, en vue d’une campagne de promotion future, la présentation de son dossier et les éléments à y mettre utilement en exergue ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que la décision relative à la promotion interne de maître de conférences dans le corps des professeurs des universités a été prise.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance.
3. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif (…) ». Selon l’article R. 311-12 de ce code : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A…, a, par courriel du 25 septembre 2025, sollicité de la cheffe du service de la gestion collective des personnels enseignants et enseignants-chercheurs de la direction déléguée aux relations humaines de l’université de Lille différents documents le concernant et relatifs à la procédure d’accès temporaire au corps des professeurs des universités par laquelle il avait présenté sa candidature le 24 avril 2025 et avait été entendu, à ce titre, par le comité de promotion le 30 juin 2025. S’il lui a été répondu, le 8 octobre 2025, que sa demande avait été transmise au service des affaires réglementaires puis, le 28 octobre 2025, que le courrier de réponse était actuellement en cours de signature, sa demande est cependant réputée, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet née à l’issue d’un délai de deux mois suivant sa réception, soit le 25 novembre 2025. Dès lors, et en l’absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. A… tendant à la communication des documents le concernant et relatifs à la procédure d’accès temporaire au corps des professeurs des universités. Ces conclusions doivent par suite être rejetées comme manifestement mal fondées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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