Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 27 juin 2025, n° 2505244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a classé sans suite cette demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, d’enregistrer et d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et que seul le caractère incomplet, abusif ou dilatoire peut fonder un refus d’enregistrement ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2025 et le 12 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que la demande de titre de séjour déposée par M. B étant abusive, le refus d’enregistrement qui lui a été opposé ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 28 juin 2002, a sollicité le 1er septembre 2024 un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une notification qui lui a été adressée sur le site démarches-simplifiées.fr, l’administration a rejeté sa demande. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision portant refus de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. D’une part, les articles R. 431-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour susceptibles d’être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l’asile. Les modalités de dépôt des demandes d’admission exceptionnelle au séjour formulées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont régies par les dispositions de l’article R. 431-3 dudit code. Selon cet article, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être déposées à Paris soit à la préfecture de police, soit par voie postale dans l’hypothèse où le préfet de police l’a autorisé pour des catégories de titre déterminées.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour () autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ». Et aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
4. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le 1er septembre 2024 un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une notification qui lui a été adressée sur le site démarches-simplifiées.fr, l’administration a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance qu’il n’avait pas apporté " de nouveaux éléments [lui] permettant de solliciter le réexamen de [sa] demande de titre de séjour à la suite de l’obligation de quitter le territoire français dont [il] a fait l’objet le 4 juillet 2023, notifiée le 24 juillet 2023 avec une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois ". En tant qu’elle lui refuse un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, alors que cette demande de rendez-vous présentée le 1er septembre 2024 ne peut être regardée comme présentant un caractère abusif au seul motif qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 juillet 2023 plus d’un an avant cette demande, la décision attaquée fait nécessairement grief à M. B. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Comme cela a été dit au point 5 du présent jugement, il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a refusé d’accorder un rendez-vous à M. B au motif que celui-ci n’avait pas apporté d’éléments nouveaux lui permettant de solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour à la suite de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 4 juillet 2023. Cependant, en l’absence de rendez-vous, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour présentait un caractère abusif ou dilatoire, la seule circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français ait été édictée à l’encontre de l’intéressé le 4 juillet 2023 plus d’un an avant cette demande n’étant pas suffisante à conférer à celle-ci un tel caractère, le requérant n’a pas été mis à même de déposer son dossier à l’appui de sa demande de titre de séjour et, ainsi, de faire état d’éléments nouveaux. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous pour lui permettre de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée par laquelle le préfet de police a refusé d’accorder à M. B un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Compte tenu du motif sur lequel il est fondé, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, accorde un rendez-vous à M. B pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette mesure d’exécution dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé d’accorder un rendez-vous à M. B en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’accorder à M. B un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2505244/6-2
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