Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 21 janv. 2026, n° 2410038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410038 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de remise de dette portant sur un indu d’aide personnelle au logement ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette d’un montant de 2 087,57 euros.
Elle soutient que sa retraite est de 1 196 euros et qu’elle doit faire face aux charges dont le montant est détaillé, dont 776 euros de loyer. Elle s’engage à payer la somme de 20 euros par mois en attendant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. A ce titre, un indu « d’aide au logement » d’un montant de 2 087,57 euros lui a été notifié. Par une décision du 29 mai 2024 dont Mme B… sollicite l’annulation, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a indiqué que le montant de sa dette s’élevait à cette date à la somme de 1 383,42 euros et que sa demande de remise de dette était rejetée en raison, d’une part, du motif de l’indu, tenant à une déclaration tardive de plus de six mois » et de son quotient familial de 923 euros. Mme B… demande qu’une remise totale de sa dette d’un montant de 2 087,57 euros lui soit accordée.
Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
D’une part, il résulte des éléments versés au dossier que l’indu d’aide personnelle au logement en litige a pour origine une déclaration tardive de plus de six mois par Mme B…. Toutefois, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit en défense, ne remet pas en cause la bonne foi de la requérante.
D’autre part, il résulte de la dernière situation connue de la requérante, telle qu’elle apparaît dans les pièces transmises au soutient de sa requête, que Mme B…, dont le quotient familial, non contesté, s’élevait à 923 euros au mois de mai 2024, dispose d’un revenu composé d’une pension de retraite d’un montant mensuel net de 1 196 euros. Par suite, et quand bien même la requérante justifie s’acquitter de charges mensuelles incompressibles comprenant son loyer, des dépenses courantes d’énergie, de téléphonie ainsi que des cotisations de mutuelle et d’assurance, il n’apparaît pas que le solde d’aide personnelle au logement dont elle demeure débitrice excéderait ses capacités contributives. Il lui est loisible de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis un échéancier de remboursement adapté à sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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