Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2404792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de reprendre l’instruction de son dossier et de l’admettre au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français
- elle a été prise à tort au visa des dispositions des premiers et troisième alinéas de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il s’est maintenu sur le territoire français à la suite de l’arrêté en date du 21 décembre 2022 sans effectuer aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative au regard du séjour en France ;
- il n’a pas été préalablement statué sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée notamment au motif qu’il justifie d’une perspective de recrutement par une société qui a écrit en ce sens à la préfecture en qualité de coffreur-bancheur, ayant suivi une formation en CAP de constructeur de route en 2020-2021 et 2021-2022, obtenu ce CAP en juin 2022 et reçu un courrier d’admissibilité pour la formation TP niveau 3 coffreur-bancheur par le centre de formation de la fédération compagnonnique régionale d’Orléans ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français
- elle est dépourvue de toute motivation en droit ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Loiret à laquelle la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les observations de Me Duplantier, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 5 mars 2002 est entré en France au mois de mai 2018. Il a fait l’objet d’un placement auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance. A sa majorité il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qui lui a été refusé par arrêté en date du 21 décembre 2022 assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par jugement du 4 avril 2024 son recours contre cet arrêté a été rejeté. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 24 juillet 2024 à la suite duquel la préfète du Loiret a pris un arrêté en date du 25 juillet 2024, dont il demande l’annulation, par lequel elle lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…). ».
3. Aux termes de l’arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du CESEDA, M. A… s’est, postérieurement à l’arrêté du 21 décembre 2022 lui refusant la délivrance d’un titre et lui faisant obligation de quitter le territoire français et au jugement rejetant son recours formé contre cet arrêté, « maintenu sur le territoire français sans avoir effectué aucune démarche administrative auprès d’une préfecture en vue de régulariser sa situation administrative au regard du séjour en France ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu en préfecture le 28 juin 2024, M. A… a sollicité un « récépissé pour un contrat d’apprentissage » en indiquant avoir conclu une promesse de contrat d’apprentissage afin de préparer le titre professionnel « coffreur-bancheur » avec les compagnons du Tour de France pour la période du 2 septembre 2024 au 22 septembre 2025, formation pour laquelle il a été déclaré admissible. Par suite, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées au motif qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation, la préfète du Loiret a commis une erreur de fait.
4. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’obligation de quitter le territoire français attaquée doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 25 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement, conformément à l’article L. 614-16 du CESEDA que M. A… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de statuer sur la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès cette notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 300 euros sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Loiret en date du 25 juillet 2024 relatif à la situation de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de statuer à nouveau sur la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir celui-ci, dès cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Duplantier une somme de 1 300 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète du Loiret et à Me Duplantier.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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