Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 2 oct. 2025, n° 2400063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 2 janvier 2024, N° 490032 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 490032 du 2 janvier 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, le jugement de la requête présentée par M. et Mme B… et C… A….
Par cette requête, enregistrée le 15 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Polynésie française, et un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, M. et Mme B… et C… A…, représentés par Me Feschet, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent avoir entrepris toutes les diligences nécessaires à la mise en location des biens immobiliers qu’ils ont acquis à Tiranges de sorte, d’une part, qu’ils ne peuvent être regardés comme s’étant réservés la jouissance de ces biens immobiliers et, d’autre part, que les charges afférentes à ceux-ci ont été déduites à bon droit de leurs revenus fonciers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 août 2024 et 21 février 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… sont associés à parts égales de la société civile immobilière Laplace, créée le 14 avril 2006, qui a pour activité la location de biens immobiliers. Le 23 mai 2006, cette société a fait l’acquisition de deux maisons mitoyennes, dans la commune de Tiranges, et entrepris des travaux de rénovation. A la suite d’opérations de contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause le déficit foncier déclaré pour ces immeubles en notifiant à la société intéressée ainsi qu’à ses associés, une première proposition de rectification du 21 novembre 2019 au titre de l’année 2016, puis, une seconde proposition de rectification du 2 février 2021 au titre des années 2017 et 2018. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2021. M. et Mme A… ont formé, le 2 août 2023, une réclamation préalable que l’administration fiscale a rejetée par une décision du 18 septembre 2023. M. et Mme A… demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2018.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes du II de l’article 15 du code général des impôts : « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu (…) ». Aux termes de l’article 28 du même code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 31 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l’impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l’accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient donc au propriétaire d’apporter la preuve qu’il a offert à la location pendant l’année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer.
4. Il est constant que les requérants ont imputé sur leurs revenus fonciers au titre des années 2016 à 2018 un déficit foncier correspondant aux charges afférentes à deux biens immobiliers situés à Tiranges, lesquels sont demeurés vacants. Pour justifier des diligences accomplies afin de mettre les biens en cause en location, M. et Mme A… se prévalent du mandat que la SCI Laplace a accordé le 5 juin 2015 à la société Arlim location-gestion. D’une part, ce mandat de location sans exclusivité, de trois mois reconductible, dans la limite d’une durée d’un an, auquel il a été mis fin à une date non indiquée, ne saurait à lui seul justifier des démarches entreprises au cours de toute la période litigieuse. Si les requérants produisent deux captures d’écran par maison relatives à une annonce qui aurait été mise en ligne par la société Arlim location-gestion, celles-ci ne sont ni datées ni assorties de l’identification certaine du site internet de publication. De plus, à supposer que ces annonces aient été publiées sur le site seloger.com, ainsi que le soutiennent les intéressés, ils ne fournissent aucune information probante relative à la durée de diffusion des annonces. Par ailleurs, si la société mandataire atteste, pour les besoins de la cause en décembre 2022, qu’ont été apposés des panneaux de mise en location, cette allégation, contredite par un courriel de la municipalité de Tiranges, n’est pas davantage assortie de pièce probante. Au demeurant, la seule circonstance, à la supposée avérée, que le maire de Tiranges aurait visité les lieux ne caractérise pas, par elle-même, une connaissance ni par la municipalité ni par les potentiels locataires d’une mise à disposition des biens en cause tout au long de la période litigieuse. Enfin, si les difficultés de la société Arlim location-gestion, dans la recherche de locataires pour les biens en cause, ont conduit M. et Mme A… à consentir en octobre 2016 une réduction des loyers initialement envisagés, ces derniers ne justifient pas de démarches visant à solliciter d’autres agences de location. Dans ces conditions, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que la SCI Laplace a pris, au cours des années en litige, toutes les dispositions nécessaires à la mise en location des biens immobiliers acquis à Tiranges. Par suite, la SCI Laplace, qui doit être regardée comme s’étant réservée la jouissance des immeubles litigieux, ne pouvait déduire les charges afférentes à ces biens.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et C… A…, au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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