Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 mai 2025, n° 2500397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B A transmet au tribunal la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le directeur du Groupement Hospitalier Sud Ardennes l’a placée en disponibilité d’office du 20 novembre 2024 au 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé de faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Mme A se borne à soumettre sa requête au tribunal en produisant la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le directeur du Groupement Hospitalier Sud Ardennes l’a placée en disponibilité d’office du 20 novembre 2024 au 20 novembre 2025, sans préciser
ce qu’elle demande au juge ni exposer de motifs qui viendraient à l’appui d’une telle demande, et cette requête n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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