Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 20 août 2025, n° 2401125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à l’annulation :
1. M. A B, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 3 août 1985 à Anse-à-Veau (Haïti), déclare être entré irrégulièrement en France le 30 octobre 2018. Le 29 janvier 2019 il a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, qui lui a été refusée par une décision de l’Office français de la protection des réfugiés et apatride (OFPRA) du 31 mai 2019, son recours du 27 juin 2019 auprès de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) ayant fait l’objet d’un rejet en date du 2 octobre 2019. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile datant du 29 novembre 2023 a fait l’objet d’une décision de rejet pour irrecevabilité du 7 décembre 2023. Par un arrêté du 6 août 2024 le préfet lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. M. B, qui a sollicité le réexamen de sa situation auprès de l’OFPRA le 29 novembre 2023, a obtenu la protection subsidiaire par une décision du 23 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier qu’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour valable du 27 novembre 2024 au 26 mai 2025 en application de l’article R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui a été remise dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour et que l’arrêté préfectoral litigieux du 6 août 2024 a fait l’objet d’une décision d’abrogation datant du 9 juillet 2025. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 20 août 2025.
Le vice-président,
signé
J-L SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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