Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 août 2025, n° 2512183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. D B et Mme C A demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de leur délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable six mois, renouvelable, dans l’attente de l’instruction de leur dossier ou, à défaut, de les convoquer dans le délai de quinze jours afin d’examiner leur situation et enregistrer leur demande de renouvellement de titre de séjour.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu’ils sont dénués de ressources à la suite de la perte de leurs emplois respectifs, alors qu’ils ont la charge d’une famille de deux enfants mineurs ;
— leur demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions dès lors qu’elle a pour objet la régularisation de leur situation au regard du droit au séjour et leur situation professionnelle ; en outre, l’abstention du préfet de Seine-et-Marne de régulariser leur situation porte atteinte à leur vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A, ressortissants sénégalais domiciliés dans le département de Seine-et-Marne, alléguant être titulaires de titres de séjour ayant expiré le 7 décembre 2024, demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, par la présente requête, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de leur délivrer un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour ou à défaut de réexaminer leur situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour établir que leur demande présente un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B et Mme A soutiennent qu’ils se trouvent en situation irrégulière depuis l’expiration de leurs titres de séjour le 7 décembre 2024 et qu’ils ont perdu leur emploi. Il résulte toutefois de l’instruction qu’en réalité, par des arrêtés du 6 mai 2022, le préfet du Doubs a retiré les titres de séjour des intéressés et a en outre édicté à leur encontre des obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il résulte de cette même instruction que les intéressés n’ont pas déféré à ces obligations et se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français depuis lors et se sont ainsi eux-mêmes placés dans la situation de précarité qu’ils invoquent.
4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de M. B et Mme A présente un caractère d’utilité et si elle fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C A.
Fait à Melun, le 27 août 2025.
La juge des référés,
Signé
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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