Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2302324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2023 et 11 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le maire de Langres a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 052 269 23 L0011 portant sur la construction d’un abri à matériel pour une exploitation de maraichage d’une surface de 82,16 m².
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué comporte des incohérences sur la numérotation de l’adresse du terrain d’assiette du projet et les références cadastrales du projet ;
- l’autorité administrative a rejeté sa demande de permis de construire sans rechercher si le projet pouvait être autorisé en le conditionnant à des prescriptions ;
- le maire de Langres a entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il avait obtenu un permis de construire en date du 28 mai 2007 pour un projet similaire ;
- l’avis émis par l’architecte de bâtiments de France sur son projet est incohérent.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, la commune de Langres, représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public ;
- et les observations de Me Barberousse, représentant la commune de Langres.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mars 2023, M. A… a déposé auprès de la mairie de Langres une demande de permis de construire portant sur la construction d’un abri à matériel pour une exploitation de maraichage d’une surface de 82,16 m² sur des terrains situés 123 chemin Miraux. Par un arrêté du 21 août 2023, le maire de Langres a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable
3. En l’espèce, si l’avis formulé le 14 juin 2023 par le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Marne sur la demande de permis de construire mentionne de manière erronée que la localisation du futur bâtiment est au numéro 123 Chemin du Miraux au lieu du numéro 120, cette erreur n’a pas faussé l’appréciation de l’autorité administrative, les parcelles concernées par le projet étant identifiées par les plans fournis à l’appui de la demande et la décision attaquée mentionnant au demeurant l’adresse exacte. Le moyen tiré du caractère erroné de cette mention doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, reprenant d’ailleurs les indications portées par le requérant dans son dossier de demande de permis de construire, mentionne que le projet concerne les parcelles AN13, AN15 et AN76 au lieu des parcelles AN15, AN75 et AN76. Il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée est uniquement située sur la parcelle AN76. Par suite, si le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu’il y aurait lieu de prendre en compte la parcelle AN13 au lieu de la parcelle AN75.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
6. Il résulte des articles L. 421-6, L. 421-7 et L. 424-1 du code de l’urbanisme qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. En l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. Ainsi, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait pu lui être délivré en l’assortissant d’une prescription relative à la défense incendie, alors qu’en tout état de cause aucune disposition en matière d’urbanisme n’impose que celle-ci soit réalisée par la commune, doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI), fixé par arrêté préfectoral n° 881 du préfet de la Haute-Marne du 18 mars 2017, prévoit que pour les bâtiments agricoles, la défense incendie doit être assurée par un point d’eau normalisé capable de fournir un débit de 60m3 par heure pendant deux heures et implanté à une distance comprise entre 30 et 300m au plus de l’accès au bâtiment projeté.
8. En l’espèce, il ressort de l’avis du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Marne du 14 juin 2023 que les points d’eau d’incendie normalisés les plus proches du bâtiment projeté, situés au numéro 54 Grande Rue sous Murs et au numéro 55 Côte des Trois Rois, sont situés respectivement à une distance de 516 mètres et 550 mètres. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de Langres aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en s’opposant à la délivrance du permis de construire sollicité.
9. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des suites réservées à une précédente demande de permis de construire en date du 28 mai 2007.
10. En cinquième lieu, si le requérant évoque l’incohérence de l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France, cet élément n’a pas servi de fondement au refus de permis de construire contesté. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du maire de Langres en date du 21 août 2023.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Langres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Langres présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Langres.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne et a tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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