Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 févr. 2026, n° 2600770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 18 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hadi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2026 par laquelle le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) de Normandie a suspendu son droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS Normandie une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette mesure expose ses patients à une errance thérapeutique préjudiciable compromettant la stabilité des résultats cliniques et la sécurité des dispositifs orthodontiques en bouche ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de suspension de son droit d’exercer dès lors que :
les conditions posées par l’article L. 4113-14 du code de santé publique ne sont pas remplies dans la mesure la situation d’urgence n’est pas avérée, les faits étant anciens, l’administration étant restée inactive et, l’existence d’un danger grave et immédiat pour les patients n’est pas établie par les attestations et auditions imprécises, incohérences et même contradictoires ;
la mesure de suspension est disproportionnée eu égard aux conséquences pour les 400 patients par semaine et dans la mesure où l’organisation du cabinet lui permet d’absorber seule la charge de travail clinique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, l’agence régionale de santé Normandie, représenté par Me Le Velly, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors notamment que le président de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Maritime a indiqué que les patients pourront être pris en charge par des praticiens ;
- aucun des moyens soulevés ne crée un doute quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- la requête, enregistrée le 10 février 2026 sous le n° 2600769, tendant notamment à l’annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 février 2026 à 10 heures, en présence de M. Mialon, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les observations de Me Hadi pour Mme B…,
- et celles de Me Le Velly pour l’agence régionale de santé de Normandie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2026 par laquelle le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) de Normandie a suspendu son droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de cinq mois prise sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique au motif que des actes cliniques et thérapeutiques ont été réalisées par des personnes non habilitées en méconnaissance des articles L. 4141-1 et suivants du code de la santé publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension./ Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. /Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe également les organismes d’assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision et le représentant de l’Etat dans le département. /Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu’il a prononcée lorsqu’il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d’assurance maladie et le représentant de l’Etat dans le département. /Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d’exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. /Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. (…)/ ».
4. A défaut de toute précision dans la loi en ce qui concerne, notamment, la nature des pouvoirs du juge des référés dont l’intervention est prévue par les dispositions citées ci-dessus du cinquième alinéa de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, ces dispositions n’ont pu entrer en vigueur en l’absence de définition de leurs modalités d’application par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’avant-dernier alinéa de cet article. Toutefois, le praticien qui fait l’objet d’une décision prise sur le fondement de ces dispositions peut, s’il s’y croit fondé, saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir assortie, le cas échéant, d’une demande tentant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés en suspende l’exécution, ou saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il dispose des mêmes voies de droit à l’encontre d’une décision par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé refuse d’abroger un arrêté pris, à son égard, sur le fondement de ces dispositions.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B…, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur de l’agence régionale de santé Normandie du 4 février 2026 portant suspension immédiate de son droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de cinq mois, notifiée le 5 février suivant par exploit de commissaire de justice.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 000 euros à verser à l’agence régionale de santé de Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à l’agence régionale de santé de Normandie une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’agence régionale de santé de Normandie.
Fait à Rouen, le 18 février 2026.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J.-B. MIALONLa République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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