Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2104750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. A B et Mme C B, représentés par Me Amirda, demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018.
Ils soutiennent que :
— M. B peut bénéficier de l’exonération prévue par l’article 44 octies A du code général des impôts à hauteur de 50 000 euros ;
— c’est à tort que le service a refusé le bénéfice du crédit d’impôt modernisation du recouvrement ;
— la majoration de 40 % appliquée sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts est injustifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, a été présenté par M. et Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Broussois,
— les conclusions de M. Delmas, rapporteur public,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont été, en l’absence de dépôt de la déclaration d’ensemble de leurs revenus pour l’année 2018 en dépit d’une mise en demeure, taxés d’office à l’impôt sur le revenu au titre de ladite année sur les traitements et salaires perçus par M. B dans le cadre de son activité de médecin salarié, par proposition de rectification du 8 novembre 2019. Par deux propositions de rectification du 3 février 2020, notifiées selon la procédure de rectification contradictoire, le service a par ailleurs rectifié le montant des bénéfices non commerciaux déclarés le 3 décembre 2019 par M. B pour l’année 2018 au titre de son activité de médecin libéral et assujetti M. et Mme B aux suppléments d’impôt sur le revenu correspondants. Les intéressés, dont la réclamation du 30 octobre 2020 a été rejetée par décision du 18 mars 2021, demandent au tribunal, par la présente requête, de prononcer la réduction des impositions en cause.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I. – Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020, créent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, () sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone () jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l’une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. () II. – L’exonération s’applique au bénéfice d’un exercice ou d’une année d’imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103 () Le bénéfice exonéré ne peut excéder 50 000 € par contribuable et par période de douze mois () « . Aux termes de l’article 97 du même code : » Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le manquement aux obligations déclaratives prévues aux articles 53A et 175 du code général des impôts entraîne de ce seul fait l’exclusion du bénéfice du régime de faveur prévu par l’article 44 octies A du code général des impôts. Il est constant, en l’espèce, que M. B, relevant du régime de la déclaration contrôlée, n’a déclaré ses bénéfices non commerciaux de l’année 2018 que le 3 décembre 2019, soit après l’expiration du délai résultant de l’article 175 du code général des impôts. C’est dès lors à bon droit que le service a considéré que l’intéressé ne pouvait bénéficier au titre de ladite année de l’exonération prévue par l’article 44 octies A précité et a en conséquence rectifié le montant desdits bénéfices par la réintégration de la somme de 50 000 euros déduite à ce titre par M. B.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « () II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. () L. () 3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt prévu au A et du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E () ».
5. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B se sont abstenus de déposer la déclaration d’ensemble de leurs revenus pour l’année 2018 dans le délai fixé par une mise en demeure et n’ont finalement souscrit cette déclaration qu’à la suite de la notification de la proposition de rectification du 8 novembre 2019. Il résulte des termes mêmes du 3. du L. de l’article 60 précité de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 qu’à défaut de déclaration spontanée des revenus en cause, ils ne pouvaient prétendre au bénéfice d’un crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement au titre des salaires perçus par M. B en 2018.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai () ". Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. et Mme B ont été mis en demeure par courrier du 6 septembre 2019 de déposer la déclaration d’ensemble de leurs revenus de l’année 2018 et qu’ils n’y ont pas déféré dans le délai requis. Dans ces conditions, les requérants, qui ne sauraient utilement se prévaloir de l’ignorance par M. B des règles comptables et fiscales applicables ou de sa bonne foi, ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a fait application de la majoration de 40 % prévue par le b. du 1. de l’article 1728 précité du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la réduction des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le président rapporteur,
Signé : N. Le Broussois
L’assesseur le plus ancien,
Signé : P. Meyrignac
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée du budget en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2104750
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