Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 27 févr. 2026, n° 2407229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 juin 2024, N° 494281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, sous le n°2407229, M. B… A…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa de retour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie d’une carte de résident renouvelable de plein droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
II. Par une ordonnance n°494281 du 18 juin 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B… A…, enregistrée le 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat.
Par cette requête, enregistrée le 19 juin 2024, sous le n°2409226, M. B… A…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa de retour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie d’une carte de résident renouvelable de plein droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian, a sollicité la délivrance d’un visa de retour auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan. Par une décision du 31 octobre 2023, dont le requérant demande l’annulation, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 15 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par M. A…, respectivement enregistrées sous les n°s 2407229 et 2409226, sont dirigées contre la même décision du 31 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et dirigées contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 15 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours formé par M. A…, s’est fondée sur les dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur la circonstance que M. A…, qui a déclaré avoir quitté le territoire français en 2017, a déposé sa demande de visa dit « de retour » alors que son titre de séjour était expiré, et qu’il ne disposait pas d’un droit au séjour. Ainsi, la décision attaquée comporte avec suffisamment de précision l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du demandeur de visa.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour. »
Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En ce cas, les autorités consulaires ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l’octroi d’un visa d’entrée en France à l’étranger.
Il est constant que la carte de résident de M. A…, valable jusqu’au 22 décembre 2021, était expirée le 20 octobre 2023, date à laquelle l’intéressé a déposé sa demande de visa. La circonstance qu’il serait, selon lui, en droit d’obtenir une carte de résident n’est pas de nature à le faire regarder comme disposant d’un droit au séjour lui permettant de bénéficier d’un visa dit « de retour ». Si M. A… allègue ne pas avoir pu solliciter à temps le renouvellement de sa carte de résident en raison de difficultés pour obtenir un rendez-vous auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan, il n’apporte aucun élément susceptible de le démontrer. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en retenant le motif énoncé au point 6, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’une carte de résident valable du 23 décembre 2011 au 22 décembre 2021. Le requérant n’établit, ni même n’allègue avoir notamment contribué à l’entretien et la prise en charge de son fils majeur à la date de la décision attaquée. Il ressort également du courrier adressé par M. A… le 20 octobre 2023 à l’autorité consulaire française à Abidjan qu’il réside depuis l’année 2017 en Côte d’Ivoire et qu’il est le père d’un enfant mineur dont la mère est décédée. Dans ces conditions, le refus de visa attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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