Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 juin 2025, n° 2506444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la pénalité de 717,88 euros mise à sa charge par communauté d’agglomération d’Annemasse pour non-raccordement pérenne au réseau usées, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le numéro 2506026 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par l’ordonnance numéro 2506026 du 11 juin 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à la décharge de la pénalité mise à sa charge par la communauté d’agglomération d’Annemasse au motif d’une non-conformité de ses branchements au réseau public d’assainissement. Par suite, la requête à fin de suspension de l’exécution de cette pénalité doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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