Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 oct. 2025, n° 2531394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chapeau-Sellier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner solidairement l’Assistance publique -hôpitaux de Paris et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 100 000 euros à titre provisionnel ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique -hôpitaux de Paris et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 de ce code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
4. Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l’existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration et, en particulier, jusqu’à l’échéance du délai à l’issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu’aucune décision expresse ou implicite n’a été prise par l’administration.
5. Si le requérant se prévaut d’une demande préalable indemnitaire transmise le 27 octobre 2025, concomitamment à l’introduction de la présente requête, aucune décision expresse ni a fortiori implicite de rejet n’a pu naître à la date de la présente ordonnance. Ainsi, les conclusions de la requête tendant au versement d’une somme d’argent sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et donc irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 28 octobre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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