Annulation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 22 janv. 2026, n° 2427756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 octobre et 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil ou, dans le cas où elle ne se verrait pas accorder l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
la commission de médiation a commis une erreur de droit ;
la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le28 juillet 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Claux a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a, le 7 juillet 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 30 novembre 2023, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents et n’ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (titre de séjour valide de Madame) ». M. A… a, le 7 mars 2024, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours administratif, la commission de médiation de Paris a, par décision du 28 mars 2024, retiré sa décision initiale et à nouveau rejeté la demande de l’intéressé aux motifs que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents (la demande de logement social est au nom de Mme, or, le recours DALO est fait au nom de M.) ne permettant pas à la commission de médiation d’apprécier précisément sa situation ». Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris :
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation du département de Paris du 28 mars 2024 a été notifiée à M. A… le 16 août 2024. Par suite, la requête ayant été enregistrée le 16 octobre 2024, le moyen tiré de la tardiveté de la présente requête doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
5.
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – - être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ».
6.
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
7.
Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
8.
Pour rejeter le recours amiable formé par M. A… en vue d’une offre de logement, la commission de médiation de Paris a considéré qu’il avait produit des éléments incohérents la demande de logement social ayant été faite au nom de sa conjointe alors que la demande de DALO a été faite à son nom. S’il n’est pas contesté que la demande de logement social a été faite au nom de sa conjointe, avec laquelle il est pacsé depuis le 3 novembre 2020, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux contre la décision du 30 novembre 2025 a été présenté au nom de M. A… mais également au nom de sa conjointe. Dès lors, l’élément relevé par la commission de médiation dans sa décision du 28 mars 2024 n’est pas, contrairement à ce qu’elle indique, constitutif d’une incohérence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat d’hébergement établi le 9 décembre 2024 par le Groupement francilien de régulation hôtelière, que M. A…, sa conjointe, la fille de celle-ci née le 4 décembre 2013 et leur fils né le 22 novembre 2017 sont hébergés depuis 2013 dans différents établissements hôteliers, soit depuis plus de six mois à la date de la décision contestée et il n’est pas contesté qu’il répond aux conditions de ressources requises. Dans ces conditions, M. A…, qui justifie qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code est fondé à soutenir que la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant son recours.
9.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 28 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10.
Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation du département de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
11.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lemichel de la somme demandée par M. A… au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
12.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 3 février 2025. L’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de déclarer prioritaire et urgente, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J.-B. Claux
La greffière,
signé
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Maraîchage ·
- Commune ·
- Conformité
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Exécution du jugement ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Décision implicite ·
- Remise ·
- Prestations sociales ·
- Fraudes ·
- Administration ·
- Allocation ·
- Département ·
- Bonne foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Cern ·
- Légalité ·
- Parcelle ·
- Évaluation environnementale ·
- Forage ·
- Propriété privée ·
- Travaux publics ·
- Associations ·
- Géophysique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Production ·
- Antériorité ·
- Centre hospitalier ·
- Ressources humaines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Juge des référés ·
- Pénalité ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Réseau ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Demande
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Caractère ·
- Territoire français ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Affection ·
- Hôpitaux ·
- Provision ·
- Rejet
- Crédit d'impôt ·
- Contribuable ·
- Exonérations ·
- Revenu ·
- Déclaration ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Activité
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Cartes ·
- Côte d'ivoire ·
- Refus ·
- Commission ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.