Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 févr. 2026, n° 2310581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Online Academy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, la société Online Academy, représentée par Me Chouchana, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la directrice adjointe de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) l’a déréférencée de la plateforme « mon compte formation » pour une durée de douze mois et a ordonné le recouvrement des sommes versées, le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et le non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations, d’une part, de procéder à son référencement sur la plateforme « mon compte formation » dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et d’autre part, de procéder au paiement des formations qu’elle a engagées sur la plateforme « mon compte formation » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la phase de contrôle et le prononcé de la sanction n’ont pas été menés dans le respect du principe du contradictoire prévu aux articles R. 6333-6 du code du travail et 10 et 13.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis ; la Caisse des dépôts et consignations s’est abstenue, comme l’article 4.2.1 des conditions particulières le prévoit, de prendre des mesures de sauvegarde qui lui auraient permis de s’expliquer sur ces données de connexion et sur les griefs reprochés ; en outre, la Caisse des dépôts et consignations n’a pas opéré, au préalable, des auditions auprès d’un panel de stagiaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Online Academy ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- les conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » applicables aux relations entre la caisse des dépôts et consignations (CDC) et les organismes de formation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
- et les observations de Me Robert, substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
Le société Online Academy, créée le 16 mars 2022 et située à Nantes, propose des formations en ligne par l’intermédiaire de la plateforme « Mon Compte Formation ». Par une décision du 1er juin 2023, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), ayant constaté l’existence d’anomalies concernant les pratiques de la société et permettant de soupçonner l’existence d’usurpations de comptes de stagiaires et d’un schéma de fraude, a prononcé le déréférencement de la société Online Academy de la plateforme pour douze mois, le recouvrement des sommes versées, le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et le non-reversement des sommes rétrocédées par l’organisme bancaire de la société. Par la présente requête, la société Online Academy demande l’annulation de la décision du 1er juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. ». Aux termes de l’article L. 6223-9-1 du même code : « (…) Ces prestataires sont référencés sur le service dématérialisé à condition : (…) 5° De satisfaire aux conditions prévues par les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé prévues à l’article L. 6323-9. (…) Lorsque les conditions de référencement mentionnées au présent article cessent d’être remplies, la Caisse des dépôts et consignations procède au déréférencement du prestataire (…). ». Aux termes de l’article R. 6333-6 du même code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales (…). ». Ni les dispositions précitées de l’article R. 6333-6 du code du travail selon lesquelles les mesures sont prises par la CDC après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent, ni ces conditions générales d’utilisation ne font obstacle à la mise en œuvre des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de l’instruction que, par décision du 1er juin 2023, la Caisse des dépôts et consignations a décidé d’une sanction à l’encontre de la société Online Academy, sans mettre en œuvre la procédure contradictoire. Les visas de cette décision indiquent que la CDC a entendu se prévaloir du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui dispense de suivre une telle procédure en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. S’il n’apparaît pas que la mise en œuvre de la procédure contradictoire pouvait faire courir un risque pour les fonds publics encore à verser ou les droits à formation des personnes dont l’identité pouvait encore être usurpée compte tenu des mesures de sauvegarde pouvant être mises en œuvre, prévues à l’article 4.2.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme, toutefois, face à une société sérieusement soupçonnée d’avoir mis en place un schéma de fraude sophistiqué, le délai de la procédure contradictoire présentait un risque de disparition des fonds publics déjà versés. Compte tenu des montants en jeu, de 270 225 euros, et des risques de disparition immédiate et définitive des fonds, l’urgence justifiait qu’il soit, dans les circonstances de l’espèce, dérogé à la procédure contradictoire.
En deuxième lieu, la décision attaquée cite les articles du code du travail, du code des relations entre le public et l’administration et des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon Compte Formation » qui la fondent en droit, ainsi que les éléments de fait ayant conduit la CDC à sanctionner la société Online Academy, à savoir « des non-conformité graves (… ) : des indices d’anomalie liés aux données de connexion (…), un indice d’anomalie lié au parcours utilisateur généré par la récurrence d’un taux anormalement élevé de réalisation d’une formation par stagiaire, près de 100 % (…), la faible visibilité commerciale de votre société (…) et des indices d’anomalie lés à l’environnement commercial de votre société (…). Ce cumul d’anomalies révèle un comportement délictuel d’une particulière gravité qui constitue une menace pour l’intégrité des fonds publics (…) et le droit à formation continue des personnes. Dès lors, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que la société Online Academy, organisme de formation créé le 16 mars 2022, propose diverses formations par l’intermédiaire de la plateforme « moncompteformation ». A ce titre, elle avait perçu, à la date de la décision attaquée, de la caisse des dépôts et consignations une somme totale de 270 225 euros provenant des comptes personnels de formation de 278 titulaires. Pour l’exclure temporairement de cette plateforme, la Caisse des dépôts et consignations a considéré que l’analyse du fonctionnement de la société révélait des non-conformités graves à caractère frauduleux justifiant, eu égard au risque de disparition immédiate et définitive des fonds versés, le prononcé sans délai de cette exclusion et le blocage de l’ensemble des paiements. Il résulte des éléments produits par la Caisse des dépôts et consignations, notamment de la note d’analyse des pratiques de l’organisme de formation, que 240 comptes des stagiaires, soit 40% du total, ayant souscrit à une formation proposée par la société partagent les mêmes adresses IP alors que ces stagiaires sont domiciliés dans différentes régions françaises, que 163 comptes de stagiaires partagent les mêmes adresses IP que la société Online Academy, que le processus d’inscription/validation d’une formation auprès de la société requérante se fait dans un temps très court (moins de 20 minutes pour 63% des dossiers de formations), que six titulaires de comptes ont signalé, entre décembre 2022 et mars 2023, avoir été victimes de la part de la société requérante d’une vente forcée sans consentement ou d’un vol d’identité et que la société n’est visible sur aucun des réseaux sociaux dont elle prétend se servir pour assurer sa publicité et ne fournit pas d’exemple de cette publicité susceptible de convaincre un futur stagiaire de souscrire sur le champ à ses offres de formation. Cette note mentionne également que 523 comptes de stagiaires (86% du total) sont en lien avec des adresses IP rattachées à un service de type VPN ou proxy, ce qui « soutient fortement l’hypothèse d’une prise en main des comptes de stagiaires effectuée depuis l’étranger par les mêmes personnes administrant le compte EDOF de ONLINE ACADEMY ».
Pour expliquer ces constatations relatives aux données de connexion et les temps de validation très brefs des inscriptions en ligne, la société Online Academy se borne à faire valoir qu’elle apportait une assistance téléphonique en temps réel aux candidats lors de leur inscription sur la plateforme, sans toutefois procéder elle-même aux inscriptions ni solliciter leur numéro de carte d’identité ou de sécurité sociale. Outre que la société ne verse aucun élément objectif pour accréditer ses dires, elle ne donne aucune explication relative aux anomalies concernant l’environnement commercial de l’entreprise et sa faible visibilité sur internet ou les réseaux sociaux. La société requérante soutient également que la CDC s’est bornée à faire état des anomalies de connexion sans entendre un échantillon des titulaires de compte de formation afin de leur demander s’ils étaient effectivement inscrits à une formation proposée par Online Academy. Toutefois, alors qu’aucun texte n’exige de la CDC, avant d’ordonner une sanction, de réaliser une enquête contradictoire auprès des personnes supposément formées, cette dernière disposait d’un faisceau d’indices concordants pour établir l’existence d’une fraude. Dans ces conditions, la Caisse des dépôts et consignations a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer, au vu des éléments en sa possession, que la société Online Academy avait commis une fraude de nature à justifier une sanction.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Online Academy doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Online Academy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Online Academy est rejetée.
Article 2 : La société Online Academy versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Online Academy et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne à la Caisse des dépôts et consignations en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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