Non-lieu à statuer 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 avr. 2026, n° 2602603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2026 et 25 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observation en défense mais a produit, le 12 mars 2026, une capture d’écran attestant de la remise d’une attestation de prolongation d’instruction au bénéfice de l’intéressé et valable du 5 mars 2026 au 4 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête, le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 mars 2026 au 4 juin 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qui ont perdu leur objet.
M. A… ne démontre pas avoir été exposé à des frais dans cette instance, partant, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Aménagement du territoire ·
- Décentralisation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Consultation ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Santé mentale ·
- Consultation ·
- Notification ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Illégal ·
- Assignation à résidence ·
- Périmètre ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site ·
- Site internet
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réintégration ·
- Radiation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Annulation ·
- Courrier ·
- Justice administrative ·
- Cadre ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Exécution du jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Registre ·
- Radiation ·
- Courrier ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Scolarité
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Intérêt pour agir ·
- Formalité administrative ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.