Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 avr. 2025, n° 2500383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B, représentée par Me El Mabrouk demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 notifiée le 11 novembre 2024 édictée par le préfet des Bouches-du-Rhône valant classement de la demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente d’accéder favorablement à sa demande de reprise de la procédure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— pour opposer un classement sans suite, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notifié le 11 novembre 2024 une décision datée du 16 février 2024, soit d’une date antérieure à la demande ;
— elle remplit toutes les conditions requises pour accéder à la nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré 21 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal, à l’irrecevabilité, et à titre subsidiaire, un non-lieu à statuer ;
Il soutient que :
— la requête est forclose ;
— un classement sans suite ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;
— la décision de classement sans suite ne doit pas être confondue avec les décisions d’irrecevabilité et de refus de délivrance de la nationalité française ;
— la décision de classement sans suite du 26 février 2025 relative à la 2ème demande de naturalisation de la requérante est devenue sans objet, et par voie de conséquence, la requérante n’a pas d’intérêt pour agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ».
2.Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3.Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4.Il résulte des pièces du dossier que la requérante a déposé au total trois demandes de naturalisations ayant respectivement pour référence 2017P1301X03092 pour celle déposée en 2017, 2023X 301760 pour celle déposée le 11 décembre 2023 et 2024X 245416 pour celle déposée le 2 mai 2024. La requérante soutient à l’appui de sa demande, que pour lui opposer un classement sans suite, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notifié le 16 février 2024, une décision de classement sans suite, pour sa troisième demande de naturalisation. Toutefois, il ressort des termes même de la décision datée du 16 février 2024, que le préfet visait sa demande déposée le 11 décembre 2023, et non celle déposée le 2 mai 2024.
5.Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée, enregistrée au tribunal le 10 janvier 2025, soit postérieurement à la date d’expiration du délai de recours mentionné à l’article R. 421-1 du code de justice administrative cité, qui doit être fixée au 17 mars 2024, au plus tard, doit être regardée comme tardive en l’état de l’instruction. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation étant tardives, la requête est par suite manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministère d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 avril 2025.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2500383
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