Cour d'appel de Basse-Terre, 1re chambre, 28 mars 2025, n° 24/00253
TGI Pointe-à-Pitre 16 janvier 2024
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CA Basse-Terre
Infirmation 28 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action en paiement

    La cour a jugé que l'action en paiement était recevable, car le premier incident de paiement non régularisé a été correctement identifié et la société n'était pas forclose.

  • Accepté
    Montant de la créance

    La cour a constaté que la société Crédit Moderne justifiait du principe et du montant de sa créance, condamnant ainsi Mme [V] à payer la somme due.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que les dépens de première instance et d'appel seraient supportés par Mme [V], qui a succombé dans ses prétentions.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné Mme [V] à payer une somme pour couvrir les frais irrépétibles exposés par la société dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 1re ch., 28 mars 2025, n° 24/00253
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 24/00253
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 16 janvier 2024, N° 23/01298
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
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Sur les parties

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