Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 28 mars 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 16 janvier 2024, N° 23/01298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 159 DU 28 MARS 2025
N° RG 24/00253 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVFC
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 16 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01298.
APPELANTE :
S.A. CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Annick RICHARD, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 107) et avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, de la SELAS Cloix & Mendes-Gil, du barreau de Paris.
INTIMÉE :
Mme [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 mars 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Faits et procédure
Selon offre préalable acceptée le 19 mars 2018, la société anonyme Crédit Moderne Antilles Guyane (la société Crédit moderne) a consenti à Mme [B] [V] un prêt d’un montant de 21 276 euros au taux de 5,69% (TAEG 5,84%) remboursable en 120 mensualités de 246,53 euros, assurance comprise, affecté à la fourniture de biens. Faisant valoir la défaillance du débiteur, le 1er décembre 2022, la société Crédit moderne a mis en demeure Mme [V] de payer les échéances restées impayées à hauteur de la somme de 1 551,31 euros puis fait notifier le 20 décembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 décembre 2022, la déchéance du terme du prêt.
Par acte d’huissier de justice du 28 juin 2023, la société Crédit moderne a fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 16 260,08 euros en principal assortie des intérêts au taux convention-nel à compter du 20 décembre 2022, ordonner la capitalisation des intérêts outre le paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Selon jugement réputé contradictoire rendu le 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre – pôle de proximité, a :
— déclaré l’action irrecevable,
— débouté la société Crédit moderne du surplus de ses prétentions,
— condamné la société Crédit moderne aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue le 5 mars 2024, la société Crédit Moderne a interjeté appel de ce jugement. Suivant avis du greffe, les 23 avril 2024 et 13 juin 2024, cette déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été respectivement signifiées au domicile de Mme [V] laquelle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 20 janvier 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 28 mars 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions déposées le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Crédit moderne, demande en substance à la cour, de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— déclarer l’action de la société Crédit Moderne à l’encontre de Mme [V] recevable et bien fondée ;
— constater que la déchéance du terme a été prononcée ;
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 19 décembre 2022,
En conséquence et en tout état de cause,
— condamner Mme [V] à payer à la société Crédit moderne la somme de 14 660,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,69% l’an à compter du 20 décembre 2022 en deniers ou quittances valables pour les règlements postérieurs au 20 février 2024 au titre de sa créance au titre du contrat de crédit accepté le 19 mars 2018,
— condamner Mme [V] à payer à la société Crédit moderne la somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Annick Richard en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Credit Moderne soutient principalement que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 5 avril 2022 – non le 7 novembre 2020 comme retenu par le premier juge- la juridiction devant tenir compte de la régularisation des échéances impayées plus anciennes opérée par les paiements ultérieurs conformément aux dispositions de l’article 1256 du code civil de sorte que l’action introduite le 28 juin 2023, n’est pas forclose. Elle ajoute être bien fondée en sa demande, la déchéance du terme ayant été régulièrement prononcée le 19 décembre 2022.
MOTIFS
Mme [V] assignée à domicile n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut.
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, texte d’ordre public, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance -désormais judiciaire- à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il en résulte que le point de départ du délai biennal de forclusion est la date du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements.
Au soutien de ses prétentions, la société Crédit moderne a versé au dossier :
— l’offre de contrat de crédit du 19 mars 2018 signée par Mme [V], la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, le retour de la consultation du FICP, une fiche de paie de l’intéressée du mois de janvier 2018, le procès-verbal de réception du 24 août 2018 de la société Rollstores pour la prestation financée,
— le tableau d’amortissement afférent audit prêt,
— les mises en demeure des 1er décembre 2022 et 20 décembre 2022 adressées par lettres recommandées avec accusés de réception à Mme [V], la dernière portant mise en demeure de payer la somme de 17 262,62 euros valant déchéance du terme,
— l’historique des règlements du 20 septembre 2018 au 19 décembre 2022,
— le détail de créance au 20 février 2024 pour un montant de 14 660,08 euros.
Il ressort de ces pièces dont l’historique des paiements que le déblocage de fonds a eu lieu le 20 septembre 2018 et que le total des sommes payées pour ce prêt par Mme [V] s’élève à la somme totale de 10 283,99 euros au 9 septembre 2022 – y compris des paiements effectués par carte bancaire- de sorte que divisée par le montant des échéances contractuelles, c’est à bon droit que la société Crédit moderne soutient que le premier prélèvement impayé et non régularisé est celui de l’échéance du 5 avril 2022. Etant observé aux termes de la convention signée le 19 mars 2018 entre les parties, qu’il est expressément prévu que 'tout règlement de l’emprunteur sera imputé par priorité au paiement des échéances échues impayées, s’il en existe, en commençant par l’échéance la plus ancienne', compte-tenu de l’historique des règlements et du détail de créance, il est démontré que le paiement des échéances litigieuses a été régularisé de sorte que, comme le soutient la société Crédit moderne, le premier incident de paiement non régularisé est celui du 5 avril 2022, de sorte qu’elle n’est pas forclose en son action introduite par une assignation délivrée le 28 juin 2023.
Dès lors, les demandes en paiement présentées par la société Crédit moderne doivent être déclarées recevables.
Par ailleurs, au vu des pièces produites, la société Crédit Moderne justifie du principe et du montant de sa créance. Mme [V] sera donc condamnée à lui payer la somme de 14 660,08 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 décembre 2022, date de réception de la mise en demeure précitée, ce en exécution des conditions contractuelles souscrites le 18 août 2017.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ces termes.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises par le premier juge de ces chefs seront infirmées. Les entiers dépens de première instance et d’appel seront supportés par Mme [V], succombant, dont distraction au profit de l’avocat concerné. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [V] est condamnée à payer à la société Crédit moderne, contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour, la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme en toutes ses dispositions querellées le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— déclare l’action recevable ;
— condamne Mme [B] [V] à payer à la société Crédit Moderne Antilles Guyane la somme de 14 660,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,69% l’an à compter du 29 décembre 2022, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 20 février 2024 ;
Y ajoutant,
— condamne Mme [B] [V] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont recouvrement direct au profit de Me Annick Richard en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [B] [V] à payer à la société Crédit Moderne Antilles Guyane la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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