Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 12 févr. 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 31 janvier 2025, N° 2011-846et847;25/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 12 FEVRIER 2025
N° 2025 – 21
N° RG 25/00667 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRIU
[N] [M] [O]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[J] [O]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 31 janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00208.
ENTRE :
Monsieur [N] [M] [O]
né le 20 Juillet 1993 à ( non communiqué )
[Adresse 2]
[Localité 6]
Appelant
Non comparant, représenté par Me Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représenté
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
Monsieur [J] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 11] [Adresse 10]
[Localité 4]
Tiers demandeur et père
Absent
DEBATS
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 12 février 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 31 Janvier 2025,
Vu l’appel formé le 03 Février 2025 par Monsieur [N] [M] [O] reçu au greffe de la cour le 03 Février 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 03 Février 2025 à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL [J] [O], les informant que l’audience sera tenue le 11 Février 2025 à 14 H 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 10 février 2025,
Vu les conclusions de Me Marie laure MONTESINOS BRISSETconseil de Monsieur [N] [M] [O] transmises par courriel le 7 février 2025 ;
Vu le procès verbal d’audience du 11 Février 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocat de Monsieur [N] [M] [O] soutient oralement ses conclusions écrites.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 03 Février 2025 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 31 Janvier 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du certificat médical d’admission :
Contrairement à ce qui est soutenu, le certificat médical initial caractérise suffisamment le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient justifiant le recours à la procédure d’urgence prévue à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. En effet, il fait état de troubles du comportement avec agitation, d’une attitude étrange et désorganisée, d’idées délirantes conduisant à une hostilité envers son colocataire, d’une rupture de traitement par Lithium et d’une consommation de substances toxiques, sans aucune conscience des troubles. Ces éléments, conjugués au refus de soins, caractérisent la situation d’urgence et le risque grave justifiant le recours à cette procédure exceptionnelle.
Ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique :
Il ne peut être utilement soutenu une méconnaissance des dispositions de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique dès lors qu’il est expressément mentionné dans les décisions d’admission et de maintien que les informations et notifications ont été effectuées conformément audit article, ce que l’appelant reconnaît d’ailleurs dans ses écritures.
Il n’est ni justifié ni démontré que cette mention serait erronée et/ou que les prescriptions du dit article n’auraient pas été respectées.
Ce moyen manque en fait comme en droit.
Sur l’appel :
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux versés au dossier que le patient est suivi en Normandie pour un trouble bipolaire, traité par Lithium et Xeplion. La situation actuelle résulte d’une rupture de ce traitement qu’il a interrompu depuis quelques mois, conduisant à une décompensation maniaque qui s’est manifestée par des troubles du comportement avec agitation et gestes hétéro-agressifs envers son colocataire.
Le dernier certificat médical de situation indique que malgré la reprise du traitement par Lithium, l’état du patient demeure instable, caractérisé par une certaine irritabilité et une tachypsychie. Les médecins observent des difficultés persistantes concernant le sommeil, accompagnées d’une hyperactivité stérile. Un élément particulièrement préoccupant réside dans la grande fragilité de l’alliance thérapeutique, le patient contestant fréquemment les conseils et propositions médicales qui lui sont faits.
L’ensemble de ces éléments cliniques témoigne d’une pathologie psychiatrique active nécessitant une prise en charge soutenue. L’hospitalisation sous contrainte apparaît médicalement justifiée dans le but d’améliorer et de stabiliser l’état du patient. Cette mesure est également nécessaire pour permettre l’organisation ultérieure des soins en ambulatoire, modalité de prise en charge qui ne peut être envisagée de manière sécurisée dans l’état actuel.
Au vu de ces éléments médicaux circonstanciés, qui caractérisent la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes et rendant nécessaire la poursuite des soins psychiatriques, il y a lieu de confirmer la décision déférée ordonnant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [N] [M] [O],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à Monsieur [J] [O] en qualité de tiers.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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