Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 janv. 2026, n° 2506499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506499 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 septembre 2025, N° 2504362 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance no2501185 du 7 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, de délivrer à M. B… A…, ressortissant vietnamien, dans le délai de quinze jours suivant la notification de cette ordonnance, une convocation à fin de dépôt d’une demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n°2504362 du 3 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L.911-4 du code de justice administrative a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut d’exécution de l’ordonnance n°2501185 du 7 avril 2025, le taux de cette astreinte étant fixé à 500 € par jour.
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) de liquider l’astreinte à la somme de 26.500 € ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfecture des Alpes-Maritimes ne l’a toujours pas convoqué et qu’il se trouve en situation irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu.
Il fait valoir que la préfecture des Alpes-Maritimes a délivré à M. A… une convocation le 15 septembre 2025 afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il ne s’est donc écoulé qu’un délai de quatre jours entre la prononciation de l’astreinte du 3 septembre 2025 assortie d’un délai d’exécution de 8 jours et l’exécution de l’ordonnance du 7 avril 2025. Par conséquent, la juridiction administrative constatera l’exécution de l’ordonnance du 7 avril 2025 et dira n’y avoir lieu à la liquidation de l’astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction, que la préfecture des Alpes-Maritimes a délivré à M. A… une convocation le 15 septembre 2025, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Dès lors, l’ordonnance no2501185 du 7 avril 2025 doit être regardée comme exécutée et par suite, il n’y a plus lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2504362 du 3 septembre 2025.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, au profit de M. A… une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance n°2504362 du 3 septembre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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