Tribunal administratif d'Orléans, 3 mars 2025, n° 2405006
TA Orléans
Rejet 3 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, et était donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Absence d'examen sérieux de la demande

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation de M me B avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers

    La cour a estimé que M me B n'a pas fourni de précisions suffisantes pour justifier sa demande d'admission exceptionnelle.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que M me B n'a pas établi de liens personnels en France justifiant une protection au titre de l'article 8.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et séjour des étrangers

    La cour a estimé que M me B n'a pas démontré l'existence de liens personnels et familiaux suffisants en France.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 3 mars 2025, n° 2405006
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2405006
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 3 mars 2025, n° 2405006