Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 mars 2025, n° 2405006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405006 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 € par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
— elle n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 22 février 1991 à Port-au-Prince (Haïti), est entrée régulièrement en France le 22 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « » Etudiant « valable jusqu’au 13 octobre 2023. Après avoir suivi en 2021/2022 une formation universitaire en psychologie à Tours, elle a suivi une autre formation à l’issue de laquelle elle a obtenu le 24 novembre 2023 le diplôme » Accompagnement éducatif et social « (AES) délivré par le ministère des solidarités et de la santé. Elle a ensuite travaillé par voie de contrats à durée déterminée (CDD) au sein de l’EHPAD » La Source " à Tours. Elle a déposé le 19 juin 2024 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour en qualité de salariée. Par arrêté en date du 7 août 2024 portant la mention des voies et délais de recours, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, il est suffisamment motivé au regard des exigences prévues par les articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, même s’il ne reprend pas l’ensemble des éléments dont Mme B entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est-il manifestement infondé et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B soutient que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa demande. Il ressort cependant de la motivation dudit arrêté ainsi que des autres pièces du dossier qu’avant de prendre la décision contestée, le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation de l’intéressée au regard des informations dont il disposait. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Si elle soutient qu’elle répond aux exigences fixées par cette disposition pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, elle n’assortit cependant pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé par la seule invocation de son parcours en qualité d’étudiante depuis 2021 assortie de la production d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée (CDI) en date du 4 janvier 2024 renouvelée par courrier du 14 juin 2024 au sein de l’EHPAD « La Source » à Tours, ainsi qu’une nouvelle promesse d’embauche établie par courriel en date du 15 octobre 2024, mais postérieure à l’acte contesté, au sein d’un autre établissement « Les Grands Chênes » à Joué-lès-Tours.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 19 septembre 2021 en qualité d’étudiante alors âgée de 20 ans et est célibataire et sans enfant. Elle n’établit pas disposer d’attaches personnelles en France, ni en être dépourvue dans son pays d’origine où elle ne démontre pas être dans l’impossibilité d’y poursuivre sa vie. Elle n’apporte en outre aucun élément quant à son insertion sociale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est insuffisamment assorti de précisions suffisantes et doit être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour les motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B qui ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 3 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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