Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2209546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2022 et 28 juin 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C et Mme G A et M. D et Mme F H, représentés par Me Dewattine, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de Berck-sur-Mer a accordé à la société Sofim Promotion le permis de construire n° PC 062 108 22 00021 pour l’édification d’un ensemble de vingt-cinq logements sur un terrain situé rue du docteur E B – rue de Lhomel sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Berck-sur-Mer et de la société Sofim Promotion la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— les prescriptions émises sont irrégulières ;
— il méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme relatives à l’aléa de submersion marine ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en raison de l’insuffisance de la notice architecturale et paysagère ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison du risque de mouvements de terrain qu’aucune étude de sols n’exclut ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux constructions sur une même propriété ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, la société Sofim Promotion, représentée par Me Delval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de justification de la notification exigée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, la commune de Berck-sur-Mer, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Hermary, substituant Me Balaÿ, représentant la commune de Berck-sur-Mer,
— et les observations de Me Delval, représentant la société Sofim Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le maire de Berck-sur-Mer a accordé à la société Sofim Promotion un permis de construire pour l’édification de vingt-cinq logements individuels répartis dans deux bâtiments collectifs, sur un terrain situé à l’angle de la rue de Lhomel et de la rue du docteur E B sur le territoire communal. Par leur requête, les époux A et H demandent l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables () ». Aux termes de l’article R. 424-5 de ce code, dans sa version applicable au litige : « En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si une décision accordant un permis de construire assorti de prescriptions spéciales doit être motivée en vertu du troisième alinéa de l’article R. 421-29 du code de l’urbanisme, la motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions. Par ailleurs, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté reprend, au titre des prescriptions, textuellement l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Les prescriptions ainsi énoncées sont suffisamment précises pour ne pas accorder aux pétitionnaire une marge de manœuvre qui ne serait pas compatible avec celles-ci. Il en va de même pour la « recommandation », qui prescrit l’emploi de menuiseries bois ou, à défaut, de réduire au maximum les épaisseurs de profils en cas d’emploi de menuiseries plastiques ou PVC. D’autre part, l’arrêté se borne à indiquer que l’avis du fournisseur d’électricité ne précise pas la contribution due par le pétitionnaire et à préciser que ce dernier se rapprochera des fournisseurs d’eau pour la pose du compteur. Ces deux précisions n’ont pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pour effet de renvoyer à une consultation ultérieure des services compétents. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et de l’illégalité des prescriptions qu’il contient doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le projet en litige méconnait les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) relatives au niveau de plancher par rapport au niveau du terrain naturel et à l’emprise au sol, applicables dans les zones classées en niveau faible d’aléa de submersion marine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet se situerait dans une telle zone. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . L’article R. 431-9 du même code dispose que : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () /c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la réglementation.
7. Il ressort des pièces du dossier que la notice détaille tant l’aspect architectural du projet que l’état initial du terrain d’assiette et ses abords. Elle comprend également un document graphique rendant compte de l’insertion de la construction, ainsi que des photographies prises depuis plusieurs angles de vue. Contrairement ce que soutiennent les requérants, il n’avait pas à détailler précisément les partis pris retenus pour conserver l’intimité des constructions voisines. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
9. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
10. Le règlement du PLUi identifie un risque de mouvements de terrain pour la zone classée UB, sur laquelle se situe le projet en litige et conseille de procéder à une étude des sols avant chaque construction dans cette zone. Toutefois, ni les probabilités de réalisation d’un risque pour la sécurité publique, ni la gravité des potentielles conséquences ne ressortent des pièces du dossier. Par suite, le règlement du PLUi ne formulant qu’un conseil, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 3.2 du règlement du PLUi, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux constructions sur une même propriété : « L’implantation des construction autorisées tiendra compte de l’organisation des secteurs bâtis environnant. Il sera recherché une homogénéité et une cohérence dans l’organisation des constructions, l’objet étant de préserver l’identité du cadre urbain préexistant. / Pour les terrains enclavés ou situés au-delà du 1er front bâti (dans le cadre de projet de densification de fonds de parcelle), il n’est pas fixé de règle. ». Cet article précise également que, dans les séquences urbaines où les constructions présentent un retrait variable, les constructions nouvelles devront s’implanter avec un retrait situé dans la moyenne de ceux des constructions immédiatement voisines.
12. D’une part, les requérants soutiennent que le bâtiment projeté avec une implantation perpendiculaire à la rue du docteur B s’inscrit en rupture avec les constructions existantes, dès lors que celles-ci sont implantées parallèlement à la voie publique. Toutefois, eu égard aux dimensions de l’ensemble de ces constructions, cette circonstance n’est pas de nature à rompre toute cohérence dans l’organisation de celles-ci. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les habitations situées rue du docteur B sont implantées soit à l’alignement de la voie publique, soit à quelques mètres en retrait de celle-ci. Dès lors, le projet, dont l’implantation est prévue à l’alignement de la voie publique, ne méconnait pas les dispositions précitées de l’article UB 3.2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté dans ses deux branches.
13. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
14. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
15. Le projet en litige prend place au sein d’un secteur urbanisé, caractérisé par un habitat individuel et collectif de volumes globalement similaires mais d’aspects hétérogènes. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les lieux avoisinants du projet présenteraient un caractère ou un intérêt particulier. Le projet autorisé consiste en la réalisation de deux immeubles de logements collectifs en R+2 et R+3, de hauteur limitée à 12,44 mètres, d’une volumétrie comparable aux bâtiments existants. Ils seront composés d’une toiture en deux pans en tuiles rouge orangé. Les façades seront quant à elle recouvertes d’un enduit ton blanc et vert, et les menuiseries seront d’un ton beige. Ce choix, illustré par les photographies d’insertion paysagère jointes au dossier de demande de permis de construire, s’inscrit de manière cohérente dans le paysage urbain préexistant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Berck-sur-Mer et de la société Sofim Promotion, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de M. et Mme A et de M. et Mme H la somme de 1 500 euros à verser, d’une part, à la société Sofim Promotion et, d’autre part, à la commune de Berck-sur-Mer au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. et Mmes A et Lefevbre est rejetée.
Article 2 : MM. et Mmes A et Lefevbre verseront solidairement à la société Sofim Promotion une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : MM. et Mmes A et Lefevbre verseront solidairement à la commune de Berck-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme G A, à M. D I, à Mme F I, à la commune de Berck-sur-Mer et à la société Sofim Promotion.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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