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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 sept. 2025, n° 2524570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au TA |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 2025 et 16 septembre 2025, M. E D représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 30 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour et à titre subsidiaire d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
M. D soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit à l’information ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen eu égard à sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît le principe de dignité humaine et les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Paris est territorialement incompétent pour statuer sur cette requête ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Roussier ;
— les observations de Me Barthod, avocat commis d’office de M. D, présent à l’audience et assisté de M. B A, interprète en langue arabe ;
— l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant égyptien né le 7 avril 2001, a fait enregistrer, le 30 juillet 2025, une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris. Par décision du 30 juillet 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () ».
4. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
5. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise ; () Paris : ville de Paris ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la directrice territoriale de l’OFII dont le siège se situe à Malakoff dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête de M. D relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. D au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. E D est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à la présidente de Cergy-Pontoise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
S. ROUSSIERLe greffier,
Signé,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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