Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2329698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet de police d’avoir donné suite à sa demande de communication de motifs ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant philippin né le 20 août 1984, entré en France en 2015, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police par une demande enregistrée le 22 février 2023. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Faute d’urgence, et alors que M. B n’établit ni même n’allègue avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle avant ou pendant l’instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. « D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé auprès des services de la préfecture de police une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, enregistrée le 22 février 2023. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande au terme d’un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet dont M. B a sollicité la communication des motifs par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2023, distribuée le 25 novembre suivant, et restée sans réponse, ainsi que le soutient le requérant sans être contredit par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre de l’instance. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne fait pas valoir que le dossier de demande de titre de séjour de M. B était incomplet, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le moyen retenu au point 5 étant le seul, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B. Il n’implique pas, en revanche, que soit délivrée une autorisation provisoire de séjour à l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen et de prendre une décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à ce qui a été dit au point 3, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B et de prendre une décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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