Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 8 sept. 2025, n° 2500911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 3 septembre 2024 et du 31 mars 2025 par lesquelles le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie a refusé de lui attribuer la bourse d’été ;
2°) d’enjoindre au CROUS de Normandie de rétablir sans délai son statut d’étudiante ultramarine, de lui attribuer la bourse d’été, au titre de l’année 2025, de lui verser les bourses d’été au titre des années 2022 à 2024 d’un montant de 4 800 euros ;
3°) d’enjoindre au CROUS de rétablir son dossier social étudiant ;
4°) d’enjoindre au CROUS de lui communiquer les motifs des décisions portant refus d’attribution de la bourse d’été ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice moral et une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice matériel.
6°) de transmettre son dossier au Défenseur des droits.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que la rentrée universitaire 2025/2026 débute et qu’elle est dans l’incapacité de financer ses frais d’inscription, et de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : le droit à l’éducation protégé par l’article 2 du protocole 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, le principe d’égalité devant le service public protégé par l’article 1er de la constitution, le droit à une administration loyale et non abusive, le droit à la protection des données personnelles et à la protection contre la discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence particulière, qui rende nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Mme B, étudiante, s’est vue notifier deux décisions du CROUS du 3 septembre 2024 et du 31 mars 2025 portant refus d’attribution du complément grandes vacances. Si la requérante soutient qu’il en résulte une atteinte à des libertés fondamentales, elle n’en justifie nullement, dès lors qu’elle est bénéficiaire de la bourse sur critères sociaux d’un montant de 6 335 euros et qu’elle ne justifie avoir été dans l’incapacité de procéder à une inscription universitaire à la rentrée 2025/2026. Dans ces conditions, le CROUS de Normandie ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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