Rejet 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 juin 2024, n° 2401917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. D A transmet au tribunal un recours gracieux adressé au préfet de l’Hérault suite à l’absence de réponse concernant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Il fait valoir que le délai de réponse lui porte préjudice.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. La requête présentée par M. A, qui se borne à communiquer au tribunal un recours gracieux adressé au préfet de l’Hérault suite à l’absence de réponse concernant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, est dépourvue de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montpellier, le 3 juin 2024.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2024.
La greffière,
M. B
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