Désistement 14 mars 2024
Désistement 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 mars 2024, n° 2400155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400155 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Suxe, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 juin 2023 par laquelle le département de l’Eure a rejeté sa demande de prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EPHAD de Pacy-sur-Eure, ensemble, la décision du 7 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au département de l’Eure de procéder au versement de l’aide à laquelle il peut prétendre ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Eure la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou celles de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision litigieuse :
— est entachée d’incompétence de son signataire ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— méconnaît les dispositions de l’article R. 131-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le département de l’Eure conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a réexaminé la situation de M. A et l’a admis au bénéfice de l’aide sociale demandée par une décision du 31 janvier 2024.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, M. A, par l’intermédiaire de son conseil, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 11 novembre 1938, réside à l’EPHAD de Pacy-sur-Eure sis au 57 rue Aristide Briand depuis le 1er août 2019. Le 13 septembre 2022, l’Association tutélaire départementale de l’Eure (ATDE), tuteur en charge de l’hébergement du requérant, a effectué une demande d’Aide sociale à l’hébergement (ASH) à son profit. Par une décision du 26 juin 2023, confirmée le 7 décembre 2023 par le rejet de son recours gracieux, dont M. A demande l’annulation, le département de l’Eure lui a refusé le bénéfice de l’ASH pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Par un courrier, enregistré le 4 mars 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Suxe, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du département de l’Eure le versement à Me Suxe de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 3 : Le département de l’Eure versera à la Me Suxe une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l’Eure.
Fait à Rouen, le 14 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. Mialon
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